TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102235_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 27 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Alfonsi Nguyen-Phung, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 924,10 euros, constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 ; 2°) à défaut, de lui accorder une remise partielle de sa dette et, le cas échéant, d'ordonner au département de lui accorder un échelonnement de paiement ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a omis de déclarer sa pension alimentaire non par malhonnêteté mais par négligence ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - en outre, l'auteure de la décision statuant sur sa demande de remise de dette ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature du président du conseil départemental. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 29 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un croisement de données avec les services fiscaux ayant révélé que cette dernière avait omis de déclarer une partie de ses revenus, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par une décision du 30 juin 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 924,10 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Par un courrier du 21 juillet 2020, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge que le président du conseil départemental a refusée par décision du 11 février 2021. Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou, à défaut, partielle, de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 février 2021, en tant qu'il tend à établir l'existence d'un vice propre de cette décision, est inopérant. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine la réintégration dans les ressources de son foyer des pensions alimentaires perçues mensuellement depuis le 1er janvier 2018 de la part de son ex-mari et qui n'ont jamais été déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales. Si la requérante reconnait cette omission déclarative et se prévaut, pour démontrer sa bonne foi, des difficultés personnelles auxquelles elle a dû faire face depuis son divorce, il est constant que les formulaires de déclaration de ressources, remplis chaque trimestre par l'allocataire tout au long de la période en litige comportent une rubrique " pension alimentaire ". Par conséquent, les manquements réitérés, sur une longue période, aux obligations déclaratives de l'allocataire, s'agissant d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant initial de 500 euros, abaissé à 400 euros depuis le mois de janvier 2019, doivent être regardés comme de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette quelle que soit la situation de précarité alléguée de son foyer. 7. Par suite, la demande de remise de dette, totale ou partielle, présentée par Mme B doit être rejetée. Sur la demande d'échelonnement du paiement : 8. Mme B demande au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiements. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter cette demande d'échelonnement de sa dette auprès de l'administration. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102235
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102235_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel