TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102233_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) SBACMUF demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas été tenue informée d'une augmentation de la cotisation forfaitaire; - elle n'a pas vocation agricole mais seulement une vocation immobilière ; - l'eau n'est pas utilisable au droit de la propriété et aucun service n'est ainsi rendu en contrepartie de la redevance ; - l'augmentation de la redevance n'est pas justifiée par une base légale ; - la demande de la ville de Narbonne d'exonération et de sortie de l'emprise de la zone urbanisée de Razimbaut a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, l'association syndicale autorisée (ASA) du Raonel, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI SBACMUF la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions sont insuffisamment précises en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et sont ainsi irrecevables ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, faute d'avoir été présentée par un avocat ; - les conclusions tendant à ce que le tribunal exonère ou enjoigne à l'ASA d'exonérer sont irrecevables ; - le moyen tiré du défaut de convocation à l'assemblée générale est inopérant ; - la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis des sommes à payer du 31 mars 2021, la somme de 123,80 euros a été mise à la charge de la société civile immobilière (SCI) SBACMUF, dont trois parcelles sont incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du Raonel. Par la présente requête, la SCI SBACMUF doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer du 31 mars 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Il ressort des écritures de l'ASA du Raonel en défense, qui ne sont pas contestées, que l'augmentation des redevances résulte d'une révision des bases de répartition décidée par une délibération du 1er juillet 2020, appliquée dès les rôles émis au titre de l'année 2020. Cette délibération constitue la base légale du titre exécutoire émis le 31 mars 2021, contrairement à ce que soutient la société requérante. Le moyen tiré de l'absence de base légale doit être écarté. 3. S'agissant de l'information de la société requérante quant à l'augmentation de la redevance, il résulte des écritures non contestées de l'ASA du Raonel que la délibération du 1er juillet 2020 a fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours au siège de l'association. Les bases de répartition au titre de l'année 2021 n'ayant pas été à nouveau modifiées, l'association n'avait pas à procéder à une nouvelle information de ses membres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu d'information quant à l'augmentation de la redevance doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. () ". Aux termes de l'article 31 de la même ordonnance : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : /1° Les redevances dues par ses membres ; () ". L'article 38 de l'ordonnance précitée dispose que : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane () du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires () ". Aux termes de l'article 53 du décret du 3 mai 2006 susvisé pris pour l'application de ladite ordonnance : " Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation ". 5. Les taxes syndicales prélevées par les ASA ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution desdites dépenses. Par suite, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association. 6. Si la société requérante soutient, sans l'établir, qu'aucun travaux n'a été réalisé pour amener l'eau à sa propriété et qu'aucun fossé ou canalisation ne dessert le lieu taxé, elle indique également que l'association a mis en place un réseau sous pression avec des bornes pour desservir les parcelles taxées qui nécessite un droit d'aqueduc. En outre, l'ASA du Raonel soutient pour sa part, sans que cela ne soit contredit, que la borne n° 17 dessert les trois parcelles de la société requérante. Le moyen tiré du défaut d'accomplissement de ses missions par l'ASA du Raonel doit par suite être écarté. 7. Si la SCI SBACMUF estime qu'elle n'a plus d'intérêt à l'exécution des missions de l'association, cette circonstance est sans influence sur le caractère exigible des redevances syndicales dues au titre de l'année 2021 dès lors qu'il est constant que les propriétés de la société requérante étaient incluses dans le périmètre de l'ASA du Raonel au 1er janvier de l'année 2021 et qu'elle n'établit ni ne soutient avoir formulé une demande de distraction de ses parcelles du périmètre syndical en raison d'une perte d'intérêt. 8. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'une autre propriété ait obtenu la distraction de sa parcelle est sans incidence sur la légalité de l'avis des sommes à payer contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASA du Raonel, que les conclusions de la SCI SBACMUF tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 31 mars 2021 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'ASA du Raonel. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière SBACMUF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du Raonel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SBACMUF et à l'association syndicale autorisée du Raonel. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102233_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel