TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102232_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Il soutient que ses infirmités le mettent dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que la requête de M. B est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité.
Par une ordonnance du 12 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Mohammed B, ressortissant tunisien, a été rayé du contrôle de l'armée active. Il est décédé le 8 février 2004. Son épouse a obtenu une pension de réversion. Elle est décédée le 10 décembre 2017. Leur fils, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle par la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées :
2. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ".
3. La décision contestée entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, la requête déposée par M. B le 30 août 2021 n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours de l'invalidité statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gomez et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N°210223Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102232_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel