TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102225_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 27 décembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°2021-41 émis le 25 janvier 2021 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant de 34 279,30 euros ;
2°) de décharger la société hospitalière d'assurances mutuelles du paiement de la somme de 34 279,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire du titre exécutoire n'a pas compétence, en l'absence de décision portant délégation de signature à son profit et, en tout état de cause, de publication de cette décision ;
- le titre exécutoire n'indique pas les bases de liquidation et n'est accompagné ni des protocoles transactionnels, ni d'un certificat de paiement attestant de la réalité du versement à la victime ;
- le centre hospitalier de Narbonne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut :
A titre principal :
- à ce que soient constatés le bien-fondé et la régularité formelle du titre exécutoire n°2021-41 ;
- au rejet des conclusions en annulation et en décharge et ce qu'il soit dit et jugé que l'office est fondé à solliciter la somme de 34 279,30 euros en remboursement des indemnités versées aux consorts C en substitution de l'assureur, objet du titre litigieux ;
Subsidiairement, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 34 279,30 euros ;
A titre reconventionnel :
- de condamner la SHAM :
- au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 34 279,30 euros à compter du 1er mars 2021, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 1er mars 2022 ;
- à lui verser la somme de 5 142 euros correspondant à 15% de la somme de 34 279,30 euros, au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
En tout état de cause, de condamner la SHAM à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'office soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bellanger, pour la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2017, Mme A, enceinte de son dixième enfant, a été hospitalisée au centre hospitalier de Narbonne à 35 semaines d'aménorrhées à la suite d'une consultation d'anesthésie objectivant une rupture prématurée des membranes. Elle a été placée dans la nuit en salle d'accouchement et le 18 février à 4h16 est né l'enfant prénommé Théo en état de mort apparente. Il est décédé 15 jours plus tard au centre hospitalier universitaire de Montpellier où il avait été transféré. Le 1er décembre 2017, ses parents, Mme A et M. B ont, en qualité de victimes directes et de représentants de leur enfant décédé et de ses collatéraux, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) du Languedoc-Roussillon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Une expertise a été diligentée et confiée aux docteurs Berrebi, gynécologue et Desjeux, anesthésiste réanimateur, qui ont déposé leur rapport le 18 avril 2018. Par un avis en date du 12 juin 2016, une contre-expertise a été ordonnée et les professeurs Bretelle et Michel désignés, ont déposé leur rapport le 17 décembre 2018. Par un avis du 5 mars 2019, la CCI a retenu un défaut de surveillance tensionnelle de la mère dans les suites de la pose de péridurale, imputable au centre hospitalier de Narbonne, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès mesuré à hauteur de 25%. Par courrier du 10 juillet 2019, la SHAM a indiqué refuser de suivre l'avis rendu par la CCI. Sur la demande de Mme A et M. B faite par courrier du 15 juillet 2019, l'ONIAM s'est substitué à la SHAM et a procédé à une indemnisation à hauteur de 25% des préjudices subis, soit la somme de 34 279,30 euros, selon les termes de sept protocoles d'indemnisation transactionnels provisionnels. Le 25 janvier 2021, l'ONIAM a, aux fins de recouvrement de la somme payée en substitution, émis un titre exécutoire n° 2021-41 pour un montant total de 34 279,30 euros. Par la présente requête, la SHAM demande au tribunal d'annuler ledit titre et de la décharger du paiement de la somme de 34 279,30 euros. L'ONIAM, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à la condamnation de la SHAM à lui régler la somme de 34 279,30 euros, demande également, reconventionnellement, la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 1er mars 2021, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 1er mars 2022 et à lui verser la somme de 5 142 euros correspondant à 15% de la somme de 34 279,30 euros, au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'action subrogatoire de l'ONIAM :
2. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un () d'un établissement de santé, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur./ Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat./ L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. /En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1142-23 et R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
Sur le bien-fondé de la créance :
4. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a accepté la subrogation prévue par l'article R. 1142-15 du code de la santé publique et a versé à Mme A et M. B une somme de 34 279,30 euros, selon sept protocoles d'indemnisation transactionnels. Le 25 janvier 2021, l'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM un titre exécutoire n° 2021-41 du même montant en vue de recouvrer ladite somme. Par le présent recours, la SHAM soutient que la créance de l'ONIAM à son égard n'est pas fondée, dès lors qu'il n'est pas établi que la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne soit engagée dans le décès de l'enfant.
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (). ".
6. Il est constant que l'enfant Théo est né le 28 février 2017 au centre hospitalier de Narbonne en état de mort apparente à la suite d'une bradycardie sévère et durable et est décédé 15 jours plus tard au centre hospitalier universitaire de Montpellier où il a été transféré. Les parties s'accordent sur le constat des experts selon lequel, si une faute peut être relevée dans la prise en charge postnatale de l'enfant en l'absence de ventilation optimale du bébé en salle de naissance, la bradycardie dont il a été victime a duré au moins 20 minutes et explique à elle seule son décès. Dès lors, aucun lien de causalité n'est établi entre cette faute postnatale et le décès, uniquement en relation directe avec la prise en charge obstétricale.
7. Il est constant que Mme A n'avait pas d'antécédent majorant le risque de complication de l'accouchement, que la grossesse s'est passée sans particularité et sans anomalie du développement du fœtus. A la suite de la consultation d'anesthésie objectivant une rupture prématurée des membranes conduisant à son hospitalisation, il n'y avait pas d'indication d'extraction de fœtus et Mme A a été admise en salle de travail le 28 février 2017 à 2h02. Il a été décidé de déclencher le travail par la pose d'analgésie péridurale qui a duré jusqu'à 3h 48. Il n'est relevé aucun manquement dans les choix et dans la prise en charge de la parturiente jusqu'à ce stade. Le rythme cardiaque fœtal enregistré montre une baisse progressive mais un tracé actif sans décélération. A 3h50, lorsque Mme A, alors semi assise, est rallongée, apparait brutalement une bradycardie permanente de l'enfant. La décision de pratiquer une césarienne est aussitôt prise à 4 h et l'enfant va naitre à 4h16 soit 26 mn après la bradycardie. Les décisions qui ont été prises et les durées d'intervention ne sont considérés dans les règles de l'art.
8. Il résulte de l'instruction, en particulier des expertises, que trois causes de la bradycardie dont a été victime l'enfant Théo sont envisageables. Une première, l'anesthésie péridurale, à l'origine dans 10 % des cas d'une bradycardie selon la littérature médicale, ne saurait toutefois, en l'espèce être retenue, le médecin anesthésiste n'ayant injecté qu'une dose test insuffisante pour provoquer ces effets. Une seconde, retenue par la CCI, est, à compter de la pose de l'anesthésie péridurale, l'absence de surveillance tensionnelle de la mère (pouls, tension) qui, n'aurait pas permis de confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une hypotension maternelle observée dans 15 % des cas comme étant à l'origine des anomalies du rythme cardiaque fœtal et ainsi de réagir par des gestes de prévention, à savoir la mise en décubitus latéral gauche de la parturiente, l'arrêt de la perfusion de Syntocinon et le contrôle de la pression maternelle avec de l'éphédrine. Toutefois, si effectivement les données des constantes maternelles sont absentes du dossier médical, il n'est pas établi en l'espèce qu'elles n'aient pas été contrôlées, compte tenu des déclarations contraires du médecin anesthésiste corroborées par celles de la parturiente devant les experts. L'absence de surveillance tensionnelle de la mère n'est ainsi pas établie et la mauvaise tenue effective du dossier médical ne présente pas de lien de causalité direct avec la survenance de la bradycardie mortelle. La troisième cause relevée par les experts, comme étant la compression funiculaire dans un contexte de rupture des membranes due à la position semi assise de la mère, constitue dès lors la seule cause établie de la bradycardie. Cette position choisie pour la pose de la péridurale n'étant toutefois pas considérée comme n'étant pas indiquée ou réalisée de façon non conforme, la compression funiculaire constitue par suite un accident obstétrical non fautif.
9. Il résulte de ce qui précède, que l'enfant Théo est décédé d'une bradycardie en conséquence d'un accident médical non fautif. Aucune faute n'est dès lors de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne. Par suite, l'ONIAM ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique pour demander à la SHAM, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Narbonne, le paiement des sommes versées en application des protocoles d'indemnisation transactionnels. Dès lors, le titre exécutoire n°2021-41 émis le par l'ONIAM le 17 janvier 2021 pour le montant de 34 279,30 euros doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulé.
10. La présente annulation implique nécessairement que la SHAM soit déchargée de la somme totale de 34 279,30 euros à payer à l'ONIAM au titre de l'indemnisation des dommages résultant du décès de l'enfant Théo.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM :
11. La présente annulation implique nécessairement, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, le rejet des conclusions de l'ONIAM tendant à ce que le tribunal condamne la SHAM à lui verser la somme litigieuse assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, la somme de 1 500 euros au profit de la SHAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'ONIAM soient mises à la charge de la SHAM, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2021-41 émis le 17 janvier 2021 par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant de 34 279,30 euros est annulé.
Article 2 : La société hospitalière d'assurances mutuelles est déchargée de la somme de 34 279,30 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : L''office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la société hospitalière d'assurances mutuelles, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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N° 1901371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102225_20230522
TA3125 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2102225_20230522