TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102224_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs, relatif aux décisions du 22 novembre 2021 refusant de lui accorder des remises de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 786,09 euros et un paiement indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros. M. A soutient que son ex-conjointe a fait de fausses déclarations auprès de la CAF du Doubs en son nom et qu'il n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que l'indu est imputable au requérant qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers des 2 et 7 août 2021, la CAF du Doubs a notifié à M. A respectivement, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 4 159,14 euros au titre de la période de mars 2020 à février 2021 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 (AEFA), pour un montant de 152,45 euros. Le requérant a demandé une remise gracieuse de ses dettes au titre de la prime d'activité et de l'AEFA par un courrier du 11 août 2021. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté sa demande concernant l'indu de prime d'activité qui s'élevait alors à 786,09 euros et, par une décision du même jour, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande concernant l'indu d'AEFA. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de ses dettes. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction qu'après s'être séparé de son ex-compagne, M. A a constaté que celle-ci, qui gérait les comptes et les démarches administratives du requérant, avait réalisé de fausses déclarations auprès de la CAF du Doubs, notamment s'agissant de sa vie maritale. Le requérant a informé la CAF du Doubs qu'il se trouvait en vie maritale du 1er octobre 2017 au 30 mars 2021, précisant qu'il n'y avait pas eu de séparation entre ces deux dates. La CAF du Doubs a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits d'où il a résulté un trop-perçu au titre de la prime d'activité d'un montant de 923,91 euros, au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 3 373,05 euros et au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année RSA d'un montant de 152,45 euros. Si le requérant invoque la responsabilité de son ex-compagne, il est lui-même responsable des déclarations effectuées auprès des organismes sociaux et il ne saurait ainsi s'exonérer des fausses déclarations de son ex compagne, à supposer même que ces dernières soient imputables à celle-ci. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté de ces déclarations erronées ont duré plus de six mois et que le quotient familial du foyer du requérant s'élève à 1 101 euros. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Doubs sur la précarité de sa situation, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu d'AEFA : 5. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A la remise de dette d'AEFA qu'il sollicite. 9. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102224_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel