TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102215_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 097,61 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2020 et de la décharger de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses salaires et revenus lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Le 29 juin 2020, la caisse d'allocations familiales lui a notifié une dette de prime d'activité de 1 097,61 euros correspondant à un trop-perçu versé entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2020. Mme C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 19 mars 2021 après avis de la commission de recours amiable du 1er mars 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée à la première décision du 29 juin 2020 et de la décharger de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Il résulte ensuite de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'allocataire de la prime d'activité est tenu de déclarer l'ensemble des ressources perçues au titre de ses revenus professionnels ainsi que les revenus de remplacement définit aux dispositions précitées. Les indemnités journalières versées par l'Assurance maladie ont la qualité de revenus professionnels si elles sont versées sur une période inférieure ou égale à trois mois, au-delà l'allocataire est tenu de les déclarer au titre des revenus de remplacement. Les indemnités versées en sus des indemnités journalières de sécurité sociale sont des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 79 du code général des impôts précité, par conséquent, elles doivent être déclarées par l'allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocation familiales lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. 6. Dans ses déclarations trimestrielles de ressources réalisée entre juillet 2018 et décembre 2019, Mme C a déclaré n'avoir perçu que des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée. Elle a déclaré 1 233 euros au titre de ses salaires pour les périodes de juillet à septembre 2018, 2 420 euros d'octobre à décembre 2018, 2 957 euros de janvier à mars 2019, 3 311 euros d'avril à juin 2019, 3 187 euros de juillet à septembre 2019 et 3 148 euros d'octobre à décembre 2019. Ainsi, Mme C a déclaré avoir perçu 16 256 euros au titre de ses salaires. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a également perçu 9 221,07 euros d'indemnités journalières versées par l'Assurance maladie entre juillet 2018 et décembre 2019 et 5 244,76 euros d'indemnités de la mutuelle IRCEM entre décembre 2018 et décembre 2019. Mme C, dont la bonne foi n'est en l'espèce pas remise en cause, n'a pas déclaré ces ressources lors de ses déclarations trimestrielles et ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait régulièrement déclaré ou informé la caisse qu'elle percevait ces sommes. Par conséquent, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2102215_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel