TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102211_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 septembre 2020, 15 décembre, 3 décembre 2020 (deux décisions), et 10 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois, respectivement, de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020. Elle soutient qu'elle avait droit au bénéfice de ces aides au titre de son activité de location de meublés non professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistrée le 5 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé à bénéficier de l'aide du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020. Par cinq décisions des 15 septembre 2020, 15 décembre, 3 décembre 2020 (deux décisions) et 10 décembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". 4. Pour l'application des dispositions du décret du 30 mars 2020, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 5. Dès lors, l'activité consistant à donner régulièrement en location de courte durée des hébergements meublés à vocation touristique constitue une activité économique, indépendamment du fait qu'elle soit imposée ou placée sous un statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel. Par suite, alors d'ailleurs que de telles locations sont susceptibles de ressortir à la catégorie " hébergement touristique et autre hébergement de courte durée " figurant à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, en opposant à Mme B, par principe, le fait que son activité soit imposée selon les règles applicables aux loueurs en meublés non professionnels, pour lui refuser le bénéfice des aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de covid-19 pour les mois de juillet à novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a entaché ses décisions d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5 et dès lors que les éléments produits par la requérante ne permettent pas au tribunal, en l'état, de calculer le montant des aides auxquelles elle a éventuellement droit, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine les demandes de Mme B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 15 septembre 2020, 15 décembre 2020, 3 décembre 2020 (deux décisions) et 10 décembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes d'aide exceptionnelle formulées par Mme B pour les mois, respectivement, de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102211_20230328
Données disponibles
- Texte intégral