TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102210_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme H et M. B, représentés par Me Keller, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la ville de Paris a prononcé la radiation de leurs filles C et D B de la crèche des petits chaperons rouges, située 26 avenue du Dr E G ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ville de Paris a rejeté le recours administratif qu'ils ont formé contre cette décision du 17 juillet 2020, ainsi que leur demande tendant à ce que leur plus jeune fille soit accueillie dans une autre crèche du 12ème arrondissement de Paris ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris d'intégrer Salma B au sein d'une nouvelle crèche du 12ème arrondissement de Paris, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de radiation prescrite par le règlement de la crèche n'a pas été respectée ; - la décision du 17 juillet 2020 ne leur a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et ils n'ont pas pu en prendre connaissance ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts. La requête a été communiquée, le 24 février 2021, à la ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 mai 2022, la ville de Paris a été mise en demeure de produire un mémoire en défense, dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 septembre 2022, les requérants ont été invités à produire la décision du 17 juillet 2020, ou à justifier de l'impossibilité de la produire, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté n° 2016-155 du 31 mai 2016 portant règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil petite enfance fixant les règles d'organisation de la commune de Sceaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juillet 2020, la mairie du 12ème arrondissement de Paris a prononcé la radiation de la crèche des filles de Mme I et M. B, accueillies depuis le 10 juin 2019 au sein de la crèche collective située au 26 avenue du Dr E G. Par courrier du 4 décembre 2020, la ville de Paris a rejeté le recours administratif qu'ils ont formé contre cette décision. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions du 17 juillet 2020 et du 4 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'espèce, Mme I et M. B ne produisent pas la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la mairie du 12ème arrondissement de Paris a radié leurs filles de la crèche. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée en ce sens par le tribunal le 15 septembre 2022, ils se bornent à affirmer qu'ils n'ont jamais reçu cette décision mais ne soutiennent pas avoir essayé d'en obtenir la communication. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 17 juillet 2020 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. En application de ces dispositions, la ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire des observations qu'elle a reçue le 4 février 2022 est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme I et M. B dans leur requête, sous réserve que l'inexactitude de ceux-ci ne ressorte pas des pièces du dossier. 6. Pour rejeter le recours administratif formé par Mme I et M. B contre la décision radiant leurs filles de la crèche, la ville de Paris s'est fondée sur le fait que les requérants auraient manqué à plusieurs reprises à leurs obligations en ne respectant pas les conditions d'accueil de leurs enfants et le règlement de la crèche en ce qui concerne les horaires d'ouverture et les règles d'hygiène et de sécurité. En outre, elle a également retenu que M. B avait, à plusieurs reprises, méconnu les consignes sanitaires visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Toutefois, les requérants, s'ils reconnaissent avoir plusieurs fois méconnu les horaires d'ouverture de la crèche, tout en qualifiant leurs retards de " raisonnables ", contestent l'ensemble des autres faits qui leur sont reprochés et leurs affirmations ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Dès lors, il doit être regardé comme établi qu'à l'exception de quelques retards, ils n'ont pas commis les faits à raison desquels leurs filles ont été radiées de la crèche. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur la méconnaissance des horaires de la crèche. Dès lors, la décision attaquée du 4 décembre 2020 est entachée d'erreur de fait et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au fait que l'enfant Salma B, née le 8 octobre 2018, est désormais en âge d'être scolarisée, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la ville de Paris de la réintégrer au sein d'une crèche. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme I et M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ville de Paris du 4 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme I et M. B. Article 3 : La ville de Paris versera à Mme I et M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à M. K B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, L. Laforêt La présidente, J. Evgènas La greffière, M-C. Pochot La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2102210_20221103
Données disponibles
- Texte intégral