TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2102204_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 novembre 2020. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence de lésion médicalement constatée pour rejeter sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un courrier du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2020, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, M. B A, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Berck sur Mer, a glissé sur une bande rugueuse d'un passage piéton et chuté sur le sol. Il a transmis une déclaration d'accident de trajet le jour même, puis a été placé pas son médecin traitant en arrêt de travail du 23 novembre au 8 décembre 2020 puis du 9 décembre 2020 au 9 février 2021. Le 19 février 2021, la commission de réforme interdépartementale, après avoir retenu une gonalgie aigüe du genou gauche, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par arrêté du 10 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident au motif d'une absence de lésion médicalement constatée. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à un accident de trajet () contractée en service définis aux () III () du présent article. ()/ III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service./ () ". 3. D'une part, M. A soutient sans être contredit avoir transmis à l'administration le compte-rendu de l'IRM réalisée le 23 novembre 2020 qui conclut à l'existence de lésions dégénératives du compartiment fémorotibial latéral et d'une lésion partielle du ligament latéral interne. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du procès-verbal de la commission de réforme interdépartementale produit en défense, que M. A souffre d'une gonalgie aigüe du genou gauche. Dès lors, en se fondant sur la seule absence de lésion médicalement constatée pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. A, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation. 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102204
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2102204_20230208
Données disponibles
- Texte intégral