TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102200_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 3 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Malzac et la SCI Griotte, représentées par Me Valette-Berthelsen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 6 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Béziers a décidé de poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section NZ, n°s 239 et 241 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en l'absence de notification à la SCI Griotte du procès-verbal provisoire du 13 octobre 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, la procédure suivie est irrégulière ; - la procédure d'expropriation ne pouvait être régulièrement poursuivie, au regard des dispositions de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la SCI Malzac s'était engagée à effectuer des travaux propres à mettre fin à l'état d'abandon des parcelles pendant le délai de trois mois à compte de la notification du procès-verbal provisoire ; - la délibération du 6 février 2021, spécialement prise pour parvenir à la délibération du 6 avril 2021, est illégale en raison d'un vice de procédure et en ce qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - la délibération du 6 avril 2021, en ce qu'elle mentionne que la situation n'a pas évolué depuis le 13 octobre 2020, que la végétation a envahi les terrains et que les bâtiments en partie incendiés ne sont plus entretenus, repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Béziers conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil municipal a abrogé la délibération du 6 avril 2021 attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Furstenhein, représentant la SCI Malzac et la SCI Griotte. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Béziers a constaté, par procès-verbal provisoire du 13 octobre 2020, l'abandon manifeste des parcelles cadastrées section NZ, n°s 239 et 241 appartenant, respectivement, à la société civile immobilière (SCI) Griotte et à la SCI Malzac, sur lesquelles étaient édifiés des bâtiments, accueillant une activité de vente de matériaux de construction et de bricolage exploitée sous l'enseigne Gedimat, sinistrés à la suite d'un incendie survenu en novembre 2017. Par procès-verbal définitif du 5 février 2021, le maire a constaté l'état d'abandon manifeste de ces parcelles. Par une délibération du 6 février 2021, le conseil municipal a décidé de déclarer les parcelles en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, en vue d'y réaliser un projet d'intérêt collectif. La poursuite de la procédure d'expropriation a été réitérée par une délibération du 6 avril 2021. La SCI Malzac et la SCI Griotte demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière délibération. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par une délibération du 27 septembre 2021, dont la légalité n'a pas été contestée, le conseil municipal de Béziers a décidé de mettre fin à la procédure d'abandon manifeste des parcelles NZ 239 et NZ 241. Cette délibération doit ainsi être regardée comme abrogeant les délibérations des 6 février et 6 avril 2021, qui n'ont pas produit d'effet. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 avril 2021 sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Béziers doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme globale de 1 500 euros, à verser à la SCI Malzac et à la SCI Griotte, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Béziers du 6 avril 2021. Article 2 : La commune de Béziers versera à la société civile immobilière Malzac et à la société civile immobilière Griotte la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Malzac, représentante unique, et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102200_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel