TA862ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102198_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 11 mai 2022, le 25 août 2022, le 24 septembre 2022, le 23 octobre 2022, le 11 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, Mme B F, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par laquelle le maire de Saint-Christophe a accordé un permis de construire n° PC 17315200013 à M. C et Mme D pour la construction d'un préau et d'une clôture maçonnée sur la parcelle cadastrée section AE n° 28 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et n'a pas permis à l'autorité compétente de vérifier le respect de la réglementation applicable ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude ;
- la décision accordant le permis méconnait les dispositions des articles UD 4.3.2, UD5, UD 5.2 du PLUi et les règles du PLUi relative à la hauteur des constructions ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022, le 9 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, la commune de Saint-Christophe, représentée par la SELARL Océanis Avocats conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à ce qu'une annulation partielle soit prononcée en application de l'article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au motif du défaut d'intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens nouveaux invoqués par la requérante dans son mémoire en réplique du 24 septembre 2022 sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2022, le 28 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. A C et Mme E D, représentés par Me Baudry, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à ce qu'une annulation partielle soit prononcée en application de l'article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la requérante, pour tardiveté et pour défaut de notification du recours administratif préalable aux pétitionnaires ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Macé, représentant la commune de Saint-Christophe et de Me Raux, substituant Me Baudry, représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2020, M. C et Mme D ont déposé auprès de la commune de Saint-Christophe (Charente-Maritime) une demande de permis de construire un préau et une clôture maçonnée sur leur parcelle cadastrée section AE n° 29 située 28 route de Cugné. Par arrêté du 25 février 2021, le maire de Saint-Christophe leur a accordé le permis de construire sollicité sous le n° PC 17315200013. Mme F, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AE n° 28, demande l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 28, voisine du terrain d'assiette du projet, que le préau et la clôture maçonnée autorisés par le permis en litige sont en partie situés en limite séparative de son jardin et qu'elle disposera d'une vue directe sur ces constructions. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir invoquée par la commune et par M. C et Mme D doit être écartée, quand bien même le projet serait situé à plus de 20 mètres de l'habitation de la requérante et à supposer même qu'il soit sans conséquence sur son ensoleillement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été affiché le 3 mars 2021 sur le terrain d'assiette du projet. La commune de Saint-Christophe reconnait avoir eu notification le 22 avril 2021 du recours gracieux exercé par la requérante en date du 19 avril 2021. Une décision implicite de rejet est donc née le 22 juin 2021. La requête enregistrée le 18 août 2021 n'est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir invoquée à ce titre par M. C et Mme D doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ".
7. La requérante produit un courrier daté du 19 avril 2021 informant les pétitionnaires du recours gracieux qu'elle a réalisé auprès de la mairie, ainsi qu'un accusé de réception qui permet d'établir, quand bien même aucun objet ne serait indiqué sur ce document, que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a bien été réalisée. La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification aux pétitionnaires du recours gracieux administratif préalable invoquée M. C et Mme D doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; () ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ". Aux termes de l'article R.431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Par ailleurs, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
11. Le projet en litige consiste à construire un préau de 4,75 mètres de hauteur d'une superficie d'environ 135 m² qui sera accolé à la maison existante sur la parcelle, ainsi qu'une clôture maçonnée d'une hauteur de 1,80 mètres en limite de propriété Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. La parcelle d'implantation du projet est située en zone classée UD3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de La Rochelle.
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme que le plan de masse doive indiquer les constructions situées sur les parcelles voisines de la parcelle d'assiette du projet. Par ailleurs, si le plan de situation rapproché n'indique pas le lieu d'implantation des constructions sur les parcelles n°154 (cadastrée AE n°28) et 155 (cadastrée AE n° 27), leur présence peut être déduite de la notice architecturale qui fait référence à la position du projet en second rang par rapport à la voie publique et qui indique la présence de construction notamment au Nord-Ouest de la parcelle d'assiette du projet. L'autorité compétente était donc bien informée de la présence de ces constructions. En revanche, comme le fait valoir la requérante, le dossier de demande de permis de construire, tant au niveau de plan de situation que de la notice architecturale, ne mentionne pas la présence d'une parcelle cadastrée section AE n°30 classée en zone agricole par le PLUi aux limites séparatives Sud-Ouest et Sud-Est du terrain d'assiette du projet sur laquelle est prévue la construction d'une clôture maçonnée. Cette insuffisance n'a pas permis à l'autorité compétente de vérifier la conformité de cette clôture avec la réglementation applicable notamment au regard de l'article UD 4.3.2 du PLUi applicable à la zone UD3 qui dispose que " lorsqu'une limite séparative se confond avec la limite d'une zone agricole ou naturelle et forestière, les clôtures doivent être constituées d'une clôture végétale d'essence locale doublée ou non d'un grillage n'excédant pas une hauteur de 2 mètres ".
13. En deuxième lieu, la notice architecturale indique que l'ensemble du terrain est actuellement clos grâce à des clôtures grillagées existantes appartenant au propriétaire et, qu'afin de supprimer les vis-à-vis avec les constructions à l'ouest des limites séparatives Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est, une clôture maçonnée sera réalisée. Si la requérante fait valoir que les murs de clôture en question auraient déjà été construits à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de permis de construire, une telle demande pouvant le cas échéant avoir pour objet de régulariser des travaux déjà réalisés sans autorisation. Il ne ressort pas non plus de pièces de dossier que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire indique à tort que le terrain est " actuellement clos par des clôtures grillagées " aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si la requérante soutient que la hauteur de clôture, déclarée à 1,80 mètres sur le dossier de demande de permis de construire, ne correspond pas à la réalité des clôtures maçonnées déjà construites, cela ne ressort pas des pièces du dossier et l'autorité compétente n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations, quand bien même la requérante aurait préalablement informé par courrier la commune de la non-conformité de ces clôtures non enduites avec le PLUi.
14. En troisième lieu, pour l'application des dispositions du b de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme citées au point 8 relatif aux plans de coupe qui doivent accompagner le dossier de demande de permis de construire, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure. Par ailleurs, le point le plus bas du terrain naturel s'entend du point le plus bas de l'emprise au sol des constructions et non du point le plus bas de l'ensemble de la parcelle sur laquelle ils sont situés.
15. En l'espèce, le plan de coupe indique l'implantation du préau à -0,20 mètres par rapport au niveau naturel et la hauteur au faîtage à + 4,95 mètres. La notice architecturale précise que la hauteur maximale du préau est de 4,95 mètres au faîtage par rapport au niveau 0,00 m du rez-de-chaussée de la maison existante et que le niveau du garage fini sera à -0,20 m par rapport au niveau de la maison existante. Les éléments produits par la requérante, et notamment les photographies de la zone d'implantation du projet à la limite de sa propriété prises après le début des travaux de terrassement, ne suffisent pas à établir que les mesures par rapport au terrain naturel indiquées sur le plan de coupe seraient erronées afin de tromper le service instructeur sur la hauteur réelle du projet. Dans ces conditions, et alors que le maire n'avait pas à vérifier la conformité des déclarations indiquées sur ce plan de coupe avec la réalité, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande s'agissant de la hauteur du préau doit être écarté.
16. En quatrième lieu, comme le fait valoir la requérante, la seule photographie d'insertion du projet produite, prise depuis la voie d'accès privée au nord de la parcelle, ne permet pas de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. Outre le fait que plusieurs véhicules stationnés en fond de parcelle masquent le mur de clôture maçonné déjà réalisé et empêchent d'appréhender les caractéristiques de cette partie du projet, ce document ne comporte aucune perspective sur les fonds voisins et ne dit rien de la situation du préau envisagé au regard des constructions proches comme plus lointaines. Les deux autres photographies produites, prises depuis la voie publique mais sur lesquelles le projet situé en second rang n'apparaît pas, ne permettent pas de resituer celui-ci dans son environnement. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun autre document graphique ne permet par ailleurs d'apprécier de manière suffisamment complète et précise l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, la requérante est fondée à soutenir que cette omission a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 précité du code l'urbanisme doit être accueilli.
17. En cinquième lieu, la requérante soutient que les plans de façade ne sont pas conformes à l'existant, dès lors que le plan de la façade Sud-Ouest présente des ouvertures qui ne correspondent pas à la réalité et que le plan de la façade Sud-Est ne représente pas les panneaux solaires installés en toiture, indique une double porte fenêtre en lieu et place d'une baie vitrée, et ne mentionne pas la présence d'une pergola, alors que ces modifications auraient été faites sans dépôt d'une déclaration préalable. Elle indique également que le plan de la façade Nord-Est indique une porte d'accès au préau qui donnerait dans le vide. Toutefois, et comme cela a été exposé ci-dessus, le maire n'avait pas à vérifier la conformité du projet avec les déclarations du pétitionnaire et il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'omission de ces informations aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. En sixième lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du h) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme précitées, dès lors que la demande de permis indique, à la rubrique 1.3 de l'imprimé CERFA de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, la création de 0 place et 0 m² dédié au stationnement, alors que le projet consiste à créer un préau pour le stationnement des véhicules et que la notice de ce formulaire indique qu'il fallait décompter sous cette rubrique les places de stationnement sous préau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pétitionnaires ont indiqué dans le formulaire Cerfa que l'objet du projet consiste en la construction d'un " préau à voitures " classé dans la catégorie " autres annexes à l'habitation ". Cette information figure également dans la notice architecturale qui indique que le stationnement dans le garage existant clos et couvert sera maintenu et que le " stationnement complémentaire des véhicules sera assuré par plusieurs places à l'intérieur du préau non clos et couvert ". Les places de stationnement sont également visibles sur le plan de la façade Sud-Est du projet. Dans ces conditions, l'omission relevée par la requérante s'agissant du formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. En septième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions du d) et du e) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme précitées, le dossier décrit la nature des travaux consistant en la " construction d'un préau à voitures " ainsi que leur destination en tant qu'annexe à l'habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis soumis à l'administration qu'un usage commercial serait prévu, contrairement à ce que fait valoir la requérante et, comme cela a été exposé ci-dessus, l'autorité décisionnaire en matière de permis de construire n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par les pétitionnaires pour le calcul de la taxe d'aménagement.
20. En huitième lieu, si la requérante fait valoir que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas la présence d'une haie protégée sur la limite séparative Nord-Est du terrain d'assiette du projet, la construction projetée est sans incidence sur cette haie qui est laissée intacte. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas la présence d'un arbre supplémentaire situé à l'Est du terrain, au niveau du lieu d'implantation du préau, en plus du seul arbre indiqué à l'Ouest du projet sur le plan de masse, les photographies produites par les pétitionnaires contredisent cette affirmation et, en tout état de cause, la requérante ne précise pas dans quelle mesure cette omission aurait, le cas échéant, été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la règlementation applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait entaché de fraude :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à l'exception, d'une part de l'information relative à la présence d'un terrain classé en zone agricole à l'arrière du projet et, d'autre part, de l'insuffisance des pièces permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, le dossier était suffisamment renseigné pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité des constructions projetées à la réglementation applicable. En outre, la requérante n'établit pas que les mesures indiquées sur le plan de coupe seraient erronées afin d'induire délibérément en erreur le service instructeur sur la hauteur réelle du projet. Enfin, la circonstance que certains éléments du projet seraient déjà construits ou en cours de construction à la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire, ne suffit pas à établir que le dossier de demande serait entaché de fraude. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
22. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
23. La requérante indique dans ses écritures que le premier mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2022, a été notifié aux parties le 22 avril 2022, soit plus de deux mois avant la production de son mémoire en réplique du 25 août 2022 invoquant de nouveaux moyens. Par suite, les moyens de légalité interne tirés du non-respect des règles de l'article UD 4.3.2 du PLUi applicables aux clôtures en limite séparative jouxtant une zone agricole, de l'article UD5 du PLUi relatives au coefficient de biotope et de l'article UD 5.2 du PLUi relatives à l'aspect qualitatif des espaces libres aux abords des constructions, ainsi que des règles du PLUi relatives à la hauteur des constructions et, enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, qui ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 25 août 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à soutenir que l'insuffisance du dossier de demande a entaché d'illégalité le permis de construire délivré, d'une part en ce qui concerne la conformité de la clôture projetée avec la réglementation applicable issue notamment de l'article UD 4.3.2 du PLUi applicable à la zone UD3 et, d'autre part, en ce qui concerne l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des article R. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ".
26. La régularisation des vices constatés aux points 12 et 16 relatifs, d'une part, au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne l'indication de la présence d'une parcelle classée en zone agricole à proximité du mur de clôture maçonné et, d'autre part, à l'insuffisance du document permettant de visualiser l'insertion du projet dans son environnement, sont susceptibles d'être régularisés par l'obtention d'un permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre aux pétitionnaires ou à la commune de notifier au tribunal un permis régularisant ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. C et Mme D ou à la commune de Saint-Christophe de produire au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 12 et 16 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la commune de Saint-Christophe et à M. A C et Mme E D.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2102198_20240125
Données disponibles
- Texte intégral