TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2102194_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021 et 24 février 2022, la société civile immobilière (SCI) BPM demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à concurrence de 11 486 euros au titre de l'année 2016, de 12 224 euros au titre de l'année 2017, de 12 325 euros au titre de l'année 2018 et de 11 282 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas le redevable légal des cotisations litigieuses de taxe foncière dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des aménagements réalisés par le locataire des biens, la SARL BP Métal, et que le transfert de propriété des aménagements ne sera réalisé qu'à la fin du bail conformément aux stipulations du bail commercial conclu en 2006 ; - les bâtiments en litige ne revêtent pas un caractère industriel dès lors que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre n'est pas prépondérant dans le processus global d'exploitation et qu'ainsi la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts doit être remplacée par la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; - elle doit, s'agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 et 2017, bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-IFTFB-20-10-10-30 n° 490 et 500 qui prévoit l'application de la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières, lesquelles ne peuvent pas être considérées comme exerçant une véritable profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2022 et 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées au titre de l'année 2016 en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI BPM ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) BPM donne en location ses locaux, situés à Landivisiau, à la société à responsabilité limitée (SARL) BP Métal, qui y exerce l'activité de métallerie et de fabrication de menuiseries métalliques. La SCI BPM a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2019. La SARL BP Métal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2015. A la suite de celle-ci, par un courrier du 26 août 2016, l'administration a informé la SCI BPM de la modification des bases ayant servi au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, résultant de ce que l'activité de la SARL BP Métal était qualifiée d'industrielle. Par une réclamation du 14 décembre 2018 et une relance du 26 février 2020, la SCI BPM a contesté les impositions mises à sa charge et a demandé l'application de la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts au lieu de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI BPM demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 janvier 2022, l'administration a dégrevé la SCI BPM de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2016 à hauteur de 11 486 euros, soit à concurrence de l'ensemble des droits en litige au titre de cette année-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées au titre de l'année 2016. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne le redevable légal des impositions : 3. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SCI BPM est propriétaire de locaux qu'elle loue à la SARL BP Métal dans le cadre d'un bail commercial signé par les parties le 31 octobre 2006, ayant pris effet le 2 novembre 2006, modifié par un avenant du 30 juin 2010. Il est d'ailleurs constant que ce bail commercial prévoit une clause suivant laquelle " Tous embellissements, améliorations, et installations faites par le preneur dans les lieux loués resteront, à la fin du présent bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part ". Il résulte de ces stipulations que les constructions et aménagements réalisés par la SARL BP Métal sur les locaux dont est propriétaire la SCI BPM relèvent immédiatement de la propriété de la SCI BPM. Cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas le redevable légal des cotisations de taxe foncière litigieuses. En ce qui concerne le caractère industriel des bâtiments litigieux : 5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'activité menée par la SARL BP Métal dans son établissement de Landivisiau consiste, à titre principal, en la transformation de produits métallurgiques en acier, inox ou aluminium, avant leur pose, sur des chantiers. Si des tâches administratives et de bureau d'études sont également exercées dans cet établissement, celles-ci ne sont que l'accessoire nécessaire de cette activité. Ainsi, l'activité de l'établissement doit être regardée comme consistant en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. 7. D'autre part, la SARL BP Métal dispose d'un atelier de fabrication d'une surface de 1 415 m². Les immobilisations corporelles de la société comprennent, à la clôture de l'exercice clos au 30 avril 2015, des installations, du matériel et de l'outillage (compte 215000) pour une valeur de 314 982,70 euros. Parmi ces immobilisations figurent notamment une découpe plasma d'une valeur hors taxe brute (HT) de 102 492 euros, une plieuse d'une valeur HT de 90 400 euros, une cisaille d'une valeur HT de 27 600 euros, une scie à ruban d'une valeur HT de 12 000 euros ainsi que trois ponts roulants d'une valeur HT de 25 790 euros. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SARL BP Métal doit être regardée comme ayant mis en œuvre, au cours des années en litige, d'importants moyens techniques pour l'exercice de son activité. 8. Il résulte de ce qui précède que les immobilisations litigieuses revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts en sorte que leur valeur locative doit, sur le terrain de la loi fiscale, être déterminée selon la méthode comptable définie à cet article. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 10. La SCI BPM se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative figurant au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous l'identifiant BOI-IF-TFB-20-10-10-30 qui prévoit, aux termes des paragraphes 490 et 500 dans leur rédaction antérieure au 6 septembre 2017, que la catégorie de biens mentionnée à l'article 1498 du code général des impôts, constituée des locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires et les établissements industriels relevant de la méthode d'évaluation comptable, " comprend, d'une manière générale, toutes les propriétés ou fractions de propriété passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont ni des locaux d'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, ni des établissements industriels (CGI art. 1498). / Parmi ces biens doivent être compris notamment : / () / - les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières, lesquelles ne peuvent pas être considérées comme exerçant une véritable profession () ". 11. Toutefois, d'une part, l'interprétation de la loi fiscale ainsi invoquée, sur laquelle l'administration n'était pas revenue à la date du fait générateur de l'imposition au titre de l'année 2017, a été rendue caduque par la modification de l'article 1500 du code général des impôts à laquelle a procédé le législateur par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués " Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ", avec effet, en vertu du II de l'article 97 de cette loi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2017. La SCI BPM n'est donc pas fondée à se prévaloir, au titre de l'année 2017, de cette interprétation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. D'autre part, le paragraphe 500 de l'instruction administrative mentionnée au point 10 ci-dessus a été modifié à l'occasion de la mise à jour du bulletin officiel des finances publiques - impôts réalisée le 6 septembre 2017. Ainsi, les 1er janvier 2018 et 2019, dates du fait générateur de la taxe au titre des années 2018 et 2019, ce paragraphe se bornait à mentionner qu'étaient inclus dans la catégorie de biens mentionnée à l'article 1498 du code général des impôts les " locaux (sans caractère industriel) appartenant à des sociétés civiles immobilières ". Par conséquent, dans sa rédaction applicable au titre des années 2018 et 2019, il ne comprenait plus d'interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application aux points 6 à 8 ci-dessus et ne pouvait, dès lors, être valablement opposé par la SCI BPM à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 13. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées au titre de l'année 2016, d'autre part, que le surplus des conclusions à fin de réduction doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI BPM tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2016 à concurrence de la somme de 11 486 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI BPM est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BPM et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2102194_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel