TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102189_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Condamine, forme opposition à la contrainte délivrée le 27 septembre 2021 à la demande de Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'une somme de 10 744,47 euros correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique et de prime forfaitaire portant sur les périodes du 23 décembre 2011 au 30 avril 2019, du 31 janvier 2013 au 31 mai 2013 et du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fraude et a toujours déclaré à Pôle emploi, dans les délais, ses activités salariales ; - elle a fait des demandes de remise gracieuse, eu égard à sa situation de précarité, qui sont restées sans réponse. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à la répétition de la somme de 10 744,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021. Elle soutient que : - l'opposition est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable et de contestation du bien-fondé du trop-perçu ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi du 6 juillet 2010 au 20 décembre 2019. Elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique à compter du 23 décembre 2011. A la suite de la prise en compte d'une vie maritale et de la reprise d'activité salariée qu'elle n'avait pas déclarées, Pôle emploi Normandie a régularisé sa situation et lui a notifié, le 4 avril 2019 et le 13 juin 2019, des indus d'allocation de solidarité spécifique d'un montant respectif de 4 037,60 euros pour la période de juin 2018 à janvier 2019 et de 7 321,14 euros pour la période de décembre 2011 à avril 2019 et un indu de prime forfaitaire d'un montant de 600 euros pour la période de janvier 2013 à mai 2013. Pôle emploi Normandie a commencé à recouvrer les indus sur la base d'un accord avec Mme C fixant le remboursement sur la base d'une retenue mensuelle de 112 euros. Mme C a ensuite demandé un effacement de sa dette, demande rejetée par Pôle emploi Normandie le 21 octobre 2020. Après des mises en demeure de payer le solde de sa dette adressées les 10 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 1er avril 2021, demeurées infructueuses, et après avoir rejeté de nouvelles demandes de remise de dette, Pôle emploi Normandie a émis, le 27 septembre 2021, une contrainte à l'encontre de Mme C qui forme opposition à celle-ci. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, Mme C ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de l'opposition à la contrainte, Mme C, qui ne conteste ni le bien-fondé des indus d'allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle n'a jamais fraudé. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par Pôle emploi Normandie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie. Sur les conclusions de Pôle emploi Normandie : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, Pôle emploi Normandie n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Par suite, les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant à la condamnation de Mme C au paiement de la somme de 10 744,47 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102189_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel