TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102179_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 et une pièce enregistrée le 28 avril 2021, Mme B C, représentée par son fils M. E C, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a limité à 50 % sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 281 euros, ainsi ramené à la somme de 640,50 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de l'indu laissé à sa charge. Elle soutient que : - elle n'a aucune responsabilité dans l'indu, lequel résulte d'une erreur de la MSA ou de l'assistante sociale en charge de son dossier ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C au paiement de la somme de 640,50 euros ainsi qu'au frais de recouvrement de cette somme. Elle soutient qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise par la caisse. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement au titre de son hébergement en EPHAD conventionné. Suite à l'arrivée dans le même établissement de son époux, l'APL a été calculée par rapport à la nouvelle situation, mais Mme C a continué, entre avril et octobre 2020, à percevoir l'APL pour une personne seule. Par décision du 24 novembre 2020, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord lui a notifié l'existence d'un indu d'APL d'un montant de 1 281 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2020. Mme C, représentée par son fils M. E C, a formé une demande de remise gracieuse auprès du directeur de la caisse. Par courrier du 15 mars 2021, la MSA a limité à 50 % la demande de remise de dette de l'indu d'APL, qui s'élève désormais à 640,50 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de l'indu laissé à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme C, dont la bonne foi a été reconnue par la MSA qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que ces derniers résultent d'une erreur provenant soit de la caisse soit de l'assistante sociale en charge de s'occuper de son dossier d'allocataire. Toutefois, d'une part, la responsabilité de l'erreur, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme C de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permettra plus, dans un avenir proche, d'honorer les dépenses diverses liées à l'EHPAD, sans justifier de ses ressources et de celles de son conjoint. Dans ces conditions, et alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement de ses remboursements sur une période de vingt-quatre mois, ainsi que le fait valoir la MSA, Mme C n'établit pas le caractère excessif de la somme de 640,50 euros laissée à la charge de son foyer. 5. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la MSA de lui accorder une remise totale de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102179_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel