TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102179_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 décembre 2021 et 27 janvier 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 10 février 2014, a présenté auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 24 avril 2020, une demande de regroupement familial au profit de son époux résidant en Algérie. Par une décision du 6 août 2021, le préfet du Doubs a rejeté cette demande au motif de l'insuffisance des ressources de Mme B. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services préfectoraux et qu'elle a également mentionnée dans ses écritures devant le tribunal. Le pli contenant cette notification a été retourné au préfet du Doubs portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il résulte de ce qui précède que l'absence de distribution du pli doit être regardée comme résultant d'une erreur des services postaux. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et les délais de recours contentieux comme ayant alors commencé à courir. Par suite, la requête, enregistrée au tribunal le 6 décembre 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la communication d'une copie de la décision par un courrier électronique des services préfectoraux en date du 14 octobre 2021, est recevable.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas entendu écarter, en l'absence de stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du ressortissant algérien qui sollicite le bénéfice du regroupement familial est en principe apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui permettent le refus du regroupement familial quand le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, autorisent toutefois le préfet, lorsque le seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, à prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2021, Mme B a signé un avenant à son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1 622,54 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a porté cette information à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'information qui, par un courrier électronique du 10 février 2021, lui a confirmé transmettre ces renseignements aux services préfectoraux. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son époux au motif que ses ressources mensuelles moyennes sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande, d'un montant de 843 euros nets et en partie composées de l'aide au retour à l'emploi et de la prime d'activité émanant de la caisse d'allocations familiales étaient insuffisantes, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête à laquelle a procédé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme B dispose d'un logement conforme et que son époux au profit duquel le regroupement familial est sollicité demeure en Algérie. Par suite, et alors que le préfet du Doubs n'oppose pas d'autre motif que ses conditions de ressources à Mme B, le présent jugement, qui annule la décision de refus de regroupement familial, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son conjoint. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrey, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Perrey, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Perrey la somme de 900 (neuf cents) euros HT, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102179_20220722
Données disponibles
- Texte intégral