TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102176_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, la société civile immobilière " K3 ", prise en la personne de ses co-gérants et représenté par Me Grech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 06 159 20 S0001 pour la régularisation de la transformation de garage en local habitable sur un terrain cadastré n° AL0227 et AM0168 situé 225, avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la zone UFc1 relatives au traitement environnement et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; - il méconnaît les dispositions des articles 15 des dispositions générales du même règlement et 2.5 du même règlement pour la zone UFc1 relatives au stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière K3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la société civile immobilière " K3 " déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer prend acte du désistement de la société civile immobilière " K3 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par requête enregistrée le 19 avril 2021, la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " K3 " a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé sa demande de permis de construire n° PC 06 159 20 S0001 pour la régularisation de la transformation de garage en local habitable sur un terrain cadastré n° AL0227 et AM0168 situé 225, avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la SCI " K3 " a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière " K3 ". Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière " K3 " et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé J. Combot La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2102176_20240404
Données disponibles
- Texte intégral