TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102170_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme A D née C, représentée par Me Guillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Guillet, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D soutient être entrée sur le territoire français en octobre 2016, munie d'un visa C et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 17 mars 2014 à M. B D, lequel est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré par les autorités françaises le 6 juin 2017, et dont la période de validité actuelle court jusqu'au 7 juin 2027. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante et son époux sont parents de trois enfants nés en France en 2016, 2019 et 2020. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que la requérante justifie d'une communauté de vie avec ses enfants et son époux et que ce dernier travaille en France en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, laquelle est mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans en cours de validité, ainsi que de la présence en France de leurs trois enfants communs, la requérante doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant implicitement, par la décision attaquée, sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillet, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillet de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre au séjour Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guillet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102170_20230516
Données disponibles
- Texte intégral