TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102168_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon lui refusant le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (B) qui lui était versée depuis le 1er septembre 2017 et lui notifiant un trop perçu de rémunération de 2 300 euros correspondant au montant B perçu du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de procéder à un réexamen de son dossier et en conséquence de lui restituer la somme de 2 300 euros indument retirée et de rétablir le versement de B à partir de février 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'harmoniser les indemnités versées aux coordonnateurs des services d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD) exerçant leurs fonctions dans des situations identiques ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 2 300 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le rectorat de l'académie de Dijon en lui versant une rémunération indue ; 5°) de condamner l'Etat à réparer les troubles dans les conditions d'existence résultant du prélèvement de la somme de 2 300 euros sur ses traitements des mois de mars et avril 2021 ; Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du décret du 30 août 2013 ; les fonctions de coordonnatrice qu'elle exerce depuis le 1er septembre 2017 au service d'assistance pédagogique à domicile de Saône-et-Loire ( SAPAD 71) en sa qualité de professeure des écoles mise à disposition de l'association des PEP 71 et qui consistent à accompagner des élèves éloignés de l'école en raison d'un accident ou d'une maladie et à favoriser leur retour en classe entrent dans le champ d'application de B au sens de l'article 2 du décret du 30 août 2013 ; -étant titulaire de son poste à l'école Laennec de Chalon-sur-Saône jusqu'au 31 août 2020, elle devait percevoir toutes les indemnités qui y étaient attachées dont B ; -en sa qualité d'enseignante du premier degré exerçant dans un établissement médico- social mentionné aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, elle devait percevoir B ; -tous les professeurs des écoles perçoivent B ainsi que l'indique le site education.gouv.fr qui ne précise pas que les coordonnateurs des SAPAD en seraient exclus ; -la cessation du versement de B et la demande de restitution de l'indu perçu du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que sa prédécesseure sur le poste bénéficiait de cette indemnité, qu'elle est toujours perçue par les coordonnatrices des SAPAD 01,40,42,88,84 et par les professeurs des écoles en poste dans les MDPH, que certains collègues perçoivent également l'indemnité pour mission particulière (IMP) et que la prime informatique ne lui a pas été versée ; il en résulte des différentiels de rémunération sur l'ensemble d'une carrière qui sont contraires au principe d'égalité de traitement des professeurs des écoles ; - la décision du 18 février 2021 en litige intervient de manière inhabituelle en cours d'année scolaire et est concomitante du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 février 2021 annulant l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2018 ; - le rectorat a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 2 300 euros en lui versant une rémunération indue - le prélèvement de la somme de 2 300 euros sur ses traitements des mois de mars et avril 2021 qui n'a été accompagné d'aucune explication et pour lequel elle n'a bénéficié d'aucun étalement, lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence qu'il appartient à l'Etat de réparer. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022 la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas donné lieu à une réclamation préalable, sont irrecevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, Mme C, informe le tribunal que sa requête ne comporte aucune conclusion indemnitaire et persiste par les mêmes moyens dans le surplus des conclusions de sa requête. Elle soutient en outre qu'elle a été mise à disposition de l'association des PEP 71, que dans son précédent poste en 2016-2017 elle percevait B et que dans une réponse ministérielle du 8 mars 2022 le ministre de l'éducation nationale a confirmé que les " enseignants mis à disposition des MDPH et des PEP peuvent prétendre au versement de B si leur emploi avant leur mise à disposition répondait aux conditions fixées par le décret du 20 août 2013 () " ce qui était son cas. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'harmoniser les indemnités versées aux coordonnateurs des services d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD) dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne physique ou morale au versement d'une somme d'argent. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 25 septembre 2023, a été produit par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles, a été mise à disposition de l'association Pupilles de l'enseignement public de Saône-et-Loire (PEP 71) par le rectorat de l'académie de Dijon à compter du 1er septembre 2017 pour y occuper les fonctions de coordonnatrice du service d'assistance pédagogique à domicile de Saône-et-Loire (SAPAD 71). Ce service, dont l'intéressée assure la gestion et le fonctionnement, a pour mission d'accompagner des élèves éloignés de l'école en raison d'un accident ou d'une maladie et de favoriser leur retour en classe. Par un courrier du 18 février 2021, la rectrice de l'académie de Dijon l'a informée qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (B) qui lui était versée depuis le 1er septembre 2017 et lui a notifié un trop perçu de rémunération de 2 300 euros correspondant au montant B perçu du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021. Le recouvrement de cette somme est intervenu par retenue sur sa rémunération des mois de mars et avril 2021. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 avril 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui reverser les 2 300 euros qui lui ont été indument prélevés et de rétablir le versement de B à laquelle elle a droit à partir de février 2021. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, Mme C demandait dans sa requête au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de la faute commise par le rectorat de l'académie de Dijon en lui versant une rémunération indue et les troubles dans les conditions d'existence que lui a causés le prélèvement de la somme de 2 300 euros sur ses traitements des mois de mars et avril 2021. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 29 mars 2022, Mme C, informe le tribunal que " le rectorat mentionne que je n'ai fait aucune demande préalable indemnitaire ce qui est tout à fait exact et par ailleurs ma requête introductive ne fait part d'aucune demande indemnitaire dans les conclusions ". Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne physique ou morale au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant d'enjoindre à l'Etat d'harmoniser les indemnités versées aux coordonnateurs des services d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD), Mme C saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir () ". En application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, la rémunération du fonctionnaire inclut " le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré dans sa rédaction issue du décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées ". L'article 2 du même décret précise que : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, que les professeurs des écoles mis à la disposition par le ministère de l'éducation nationale d'une association PEP sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, incluant B. Il s'ensuit que, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité, ces agents peuvent prétendre, après avoir été mis à disposition et alors même qu'ils n'exerceraient plus effectivement de fonctions enseignantes, au versement de B. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pendant la période antérieure à sa mise à disposition, Mme C, alors en poste lors de l'année scolaire 2016-2017 à l'école élémentaire Laennec de Chalon-sur-Saône, bénéficiait du versement de B. En se bornant à soutenir que la requérante ne pouvait plus bénéficier de B à compter de sa mise à disposition le 1er septembre 2017 auprès de l'association PEP 71 dans la mesure où, depuis cette date, elle n'exerçait plus effectivement de fonctions enseignantes, la rectrice de l'académie de Dijon n'établit pas que les conditions d'attribution de cette indemnité présenteraient des spécificités justifiant qu'il soit fait exception au principe résultant de la combinaison des articles 41 de la loi du 11 janvier 1984 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel un agent public continue à bénéficier des indemnités perçues avant sa mise à disposition alors même qu'il n'exerce plus effectivement les fonctions qui y ouvrent droit légalement. C'est, du reste, la position du ministre de l'éducation nationale qui, dans sa réponse à la question écrite n° 40984 publiée au journal officiel du 8 mars 2022 et versée à l'instance par la requérante, précise que les " enseignants mis à disposition des () Pupilles de l'enseignement public (PEP) peuvent prétendre au bénéfice de B si leur emploi avant leur mise à disposition répondait aux conditions fixées par le décret du 30 août 2013 () ". 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon lui refusant à le bénéfice de B et lui notifiant un trop perçu de rémunération de 2 300 euros correspondant au montant B perçu du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C, avait droit au bénéfice de B et qu'elle en a été privée depuis le mois de mars 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de lui attribuer cette indemnité à compter du 1er mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme C. Article 2 : la décision du 18 février 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon refusant à Mme C le bénéfice de B et lui notifiant un trop perçu de rémunération de 2 300 euros correspondant au montant B perçu du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 avril 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Dijon d'attribuer à Mme C B à compter du 1er mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, O. DLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102168_20231005
Données disponibles
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