TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102165_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la société par actions simplifiée AMV Métallerie, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2018 à 2020 respectivement à hauteur de 17 398 euros, 15 887 euros et 16 815 euros. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en conditionnant le bénéfice de ce crédit d'impôt à la démonstration que l'entreprise réalise des ouvrages artistiques ; cette condition n'est pas prévue par la doctrine administrative ; - elle a rempli l'ensemble des exigences déclaratives prévues par le bulletin officiel ; - l'administration ne lui a pas demandé de pièces complémentaires pour justifier de la ventilation des heures entre les activités éligibles ou non à ce crédit d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS AMV Métallerie ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 10 octobre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 21 juin 2021, la SAS AMV Métallerie a demandé à l'administration fiscale à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2018 à 2020, pour des montants, respectivement, de 17 398 euros, 15 887 euros et 16 815 euros. Par une décision du 30 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS AMV Métallerie demande au tribunal de prononcer la restitution de ces crédits d'impôt. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser la création d'ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série au sens de cet article. 4. Pour rejeter les réclamations préalables introduites par la société AMV Métallerie, l'administration s'est fondée sur l'absence de caractère artistique des ouvrages conçus et fabriqués par l'intéressée. Un tel motif, qui ne répond à aucune des conditions énoncées par les dispositions précitées, est entaché d'erreur de droit. 5. Toutefois, l'administration s'est également fondée sur deux autres motifs tirés de ce que le contribuable n'apporte pas la preuve que les ouvrages qu'elles réalisent sont uniques ou réalisés en petite série, ni que les dépenses retenues dans le calcul du crédit d'impôt ont été affectées à la réalisation d'ouvrages éligibles. 6. Il résulte de l'instruction que l'activité de la SAS AMV Métallerie consiste à fabriquer, sur plan, des produits de menuiserie métallique adaptés aux demandes spécifiques de chacun de ses clients, tels que des structures et ossatures métalliques, des escaliers, des verrières et menuiseries aluminium, des garde-corps ou des portails. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que les ouvrages que cette entreprise a réalisés au cours des années en litige l'auraient été en un seul exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de la société requérante, laquelle ne produit ni les plans, croquis ou prototypes des ouvrages réalisés au titre des années en litige, ni le détail de ses productions antérieures. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS AMV Métallerie, alors même qu'elle emploie des salariés exerçant le métier d'art ferronnier-métallier, aurait créé entre 2018 et 2020 des ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts, motif qui est de nature à justifier à lui seul le rejet de la demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années en litige. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de demander à cette dernière de compléter sa demande pour justifier de ses réalisations, lui a, à tort, refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt. 7. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017 dès lors que la décision refusant le remboursement d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement d'imposition. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS AMV Métallerie doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AMV Métallerie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée AMV Métallerie et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102165_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel