TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102165_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, la SCI Shalimar représentée par Me Lebreton, demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement sis 11 avenue Paul Guigou à Cannes (06) ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient qu'au 1er janvier 2019 le local en cause était inoccupé et vide de meubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 .
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Shalimar demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement sis 11 avenue Paul Guigou à Cannes (06).
2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable.
3. D'autre part, il appartient au contribuable qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments.
4. La SCI Shalimar soutient ne pas être redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 dès lors que le logement en litige était inoccupé et dépourvu de meubles au 1er janvier 2019. Pour justifier du caractère non meublé de cette habitation, elle produit une attestation du gardien de l'immeuble. Toutefois, cette seule attestation est insuffisante pour établir que le logement en cause était inhabitable, en l'absence de tout mobilier, au 1er janvier 2019. En outre, les factures de consommation d'eau et d'électricité produites par la requérante, si elles révèlent une baisse de consommation, ne permettent pas de justifier de la vacance des lieux alors que la facture de résiliation EDF est datée du 7 juillet 2019. Enfin, si les deux photos produites à l'appui des écritures de la société montrent un logement inoccupé et vide de meubles, elles sont dépourvues de date certaine.
5. Par suite, le logement en cause doit être regardé comme présentant au 1er janvier 2019 le caractère d'un local meublé affecté à l'habitation. Dès lors, ce local a été à bon droit assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Shalimar doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Shalimar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Shalimar et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2102165_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel