TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102164_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 20 décembre 2021, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif au refus du président du conseil départemental de la Haute-Saône de lui accorder une remise gracieuse concernant le versement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 132,08 euros. Mme A soutient que ses charges familiales ne lui permettent pas de régler la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la demande du département de la Haute-Saône, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de Mme A des paiements indus de RSA, pour la période de février à octobre 2021, pour un montant de 3 132,08 euros. Par un courrier en date du 19 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté le recours formé par la requérante le 4 novembre 2021 demandant une remise gracieuse de sa dette. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige : 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Les revenus du conjoint du bénéficiaire du RSA n'ont à être pris en compte qu'à hauteur des sommes qu'il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, étant ainsi séparés de fait, ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte tout d'abord de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que si Mme A a indiqué être séparée de fait de son époux, M. B A, à compter du mois de janvier 2021, dans le cadre de sa demande de RSA, en se déclarant personne seule avec quatre enfants, une communauté de vie matérielle continuait de perdurer entre les époux dès lors notamment que M. A a continué à assumer une partie des charges du foyer pendant la période de séparation en réglant le crédit immobilier, l'assurance habitation ainsi que les factures d'électricité, de gaz et d'eau. En outre, cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un rapport de situation réalisé le 30 août 2021 par les services du département de la Haute-Saône. Si Mme A se prévaut de sa bonne foi, elle n'établit pas que sa situation résulte d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation. Enfin, si Mme A soutient être dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge en raison de sa situation familiale, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouverait dans un état de précarité particulier à la date du présent jugement. Dès lors, le président du conseil départemental de la Haute-Saône n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à Mme A concernant l'indu de RSA en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2102164
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102164_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel