TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102159_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant total de 479 euros, à laquelle elle a été assujettie, avec son ancien compagnon, à raison de leur résidence située 13 rue du centre à Gevresin.
Elle soutient que :
- elle s'est séparée le 29 avril 2020 de son ancien compagnon, date à laquelle elle a quitté le logement de Gevresin,
- elle a réglé la moitié des loyers entre février et avril 2020 alors qu'elle bénéficiait d'un hébergement à Pontarlier avec son fils,
- elle vit seule avec son fils depuis juin 2020, dont elle assume la charge, et notamment les frais de garde, et règle un loyer de 427 euros,
- son ancien compagnon devrait être le seul à régler la taxe d'habitation car il aurait un emploi dans l'hôtellerie et résiderait chez sa mère,
- sa situation précaire justifie qu'elle soit déchargée de la quote-part de taxe d'habitation mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2020 au titre du logement qu'elle louait avec son compagnon au 13 rue du centre à Gevresin. Elle a fait l'objet d'une relance en date du 26 janvier 2021. A défaut de paiement, une saisie attribution a été diligentée à son encontre auprès de Pôle Emploi sur ses indemnités, ayant ainsi permis de recouvrer un montant de 352,36 euros. La dette fiscale est assortie d'une majoration de 10 % pour paiement tardif, correspondant à un montant de 48 euros. La réclamation du 27 septembre 2021 de Mme B a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 28 octobre 2021. La requérante demande la décharge de la taxe d'habitation et de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Selon le I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. ". Aux termes du II de cet article : " Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ". Aux termes du IV de cet article 1391 B ter du même code : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ".
3. D'une part, les dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation de location par deux occupants comme celle de l'espèce, elles permettent à l'administration, mais ne lui imposent pas, de mettre la taxe à la charge de tous les occupants au 1er janvier de l'année d'imposition. Est régulièrement établie de ce fait la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants désignés par l'administration, dès lors que celui-ci a la disposition du local imposable le 1er janvier, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l' un ou l' autre des occupants. Dans une telle situation, un partage de cette charge entre les colocataires ne peut relever que d'un accord privé dont ni l'administration ni le juge n'ont à connaître.
4. D'autre part, il résulte de ces dispositions que lorsque le redevable de la taxe d'habitation cohabite avec une personne étrangère à son foyer fiscal, dont le logement imposé constitue la résidence principale, le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour le plafonnement prévu par les dispositions précitées s'entend de la somme des revenus de chacune des personnes résidant à la même adresse.
5. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle occupait l'appartement litigieux avec son ancien compagnon, ce que ne conteste pas l'administration fiscale, relevant d'un foyer fiscal distinct. Dès lors, le service était fondé, d'une part, à émettre un seul avis d'imposition sous une cote unique à son seul nom, et d'autre part, à prendre en considération, pour l'application des dispositions précitées des articles 1414 C et 1417 du code général des impôts, les revenus de chacun de leurs foyers fiscaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée, ni à demander un " recalcul de cette taxe ", ni, en tout état de cause, à solliciter la réduction ou la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Geversin. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102159_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel