TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102157_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2021, 1er juillet 2021, 13 avril 2021 et 20 avril 2022, M. C F et Mme E D demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques de Vaucluse a sollicité le remboursement d'un montant de 4 500 euros d'aides exceptionnelle octroyées pour les mois de mars, avril et mai 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ils soutiennent que : - ils sont éligibles à l'aide dès lors qu'ils remplissaient toutes les conditions énoncées dans le formulaire en ligne, y compris l'enregistrement de leur entreprise avant le 1er février 2020 lors du dépôt de leurs demandes ; - ils ont procédé au dépôt de leurs demandes d'aide auprès du fonds de solidarité à destination des entreprises institué dans le cadre de l'épidémie de covid-19, en inscrivant le chiffre d'affaires au titre de la période concernée et ils n'ont appris qu'au mois d'octobre 2020, à l'occasion d'un contrôle effectué par l'administration fiscale, que le chiffre d'affaires des mois de janvier et février 2020 serait pris en compte alors que cette précision n'avait pas été portée à leur connaissance ; - c'est à tort que le directeur général des finances publiques a sollicité le remboursement de l'aide alors que la baisse de leur chiffre d'affaires est due à leur déménagement en France et à l'effondrement de l'industrie du tourisme à cause de l'épidémie, ce qui constitue une situation inhabituelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. F a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du premier volet institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Les 26 avril, 30 mai et 1er juillet 2020, suite au traitement automatisé des demandes, la direction générale des finances publiques y a fait droit. Faisant suite à un contrôle sur pièces, la direction générale des finances publiques a toutefois notifié à l'intéressé, le 20 octobre 2020, les conclusions du contrôle constatant son inéligibilité au dispositif de l'aide et demandant la récupération des sommes indûment perçues. Par un arrêté en date du 10 mai 2021, le directeur général des finances publiques a sollicité le remboursement d'un montant total de 4 500 euros d'aides exceptionnelles. M. F et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'est constaté un indu d'aides financières versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, une décision de récupération d'indu est notifiée au bénéficiaire de l'aide, lui réclamant le remboursement de la somme due. M. F et Mme D ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les aides financières concernées ne pouvaient faire l'objet d'aucune récupération. 5. Ce décret, dans ses versions applicables aux aides dues au titre des mois de mars, avril, mai 2020, prévoit que les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois considérés, notamment lorsque leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption durant la période considérée ou lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant le mois considéré. Il prévoit, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise durant la période de référence, de retenir le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 6. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. F, lors de ses demandes d'aides pour les mois de mars, avril et mai 2020, faisaient apparaître au titre de l'année 2019 des chiffres d'affaires de référence de respectivement 6 300, 6 308 et 5 800 euros et un chiffre d'affaires nul sauf pour le mois de mars 2020 où il s'élevait à 5 800 euros, soient des pertes de 74, 92 % ou 100 %. Si les requérants estiment qu'ils sont éligibles à l'aide dès lors qu'ils remplissaient toutes les conditions énoncées dans le formulaire en ligne et produisent des photocopies d'écran de leurs demandes où figure, dans les critères d'éligibilités pour chaque demande, celui du " chiffre d'affaires de la période concernée en 2019 ", ce critère est réservé aux entreprises créées avant le 1er mars 2019. Il ressort sur ce point des pièces du dossier, notamment du répertoire SIRENE, que M. F a créé son activité le 1er janvier 2020. A la suite du contrôle a posteriori effectué par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020, il s'avère qu'aucun revenu n'a été déclaré sur les années 2018 et 2019. Par ailleurs, la déclaration à l'URSSAF faite par M. F au titre du 1er trimestre 2020 fait mention d'un chiffre d'affaires de 1 548 euros, pour la période s'étalant 1er janvier au 31 mars 2020, de sorte que les chiffres d'affaires de référence déclarés à l'appui de ses demandes d'aides ne correspondent pas à la moyenne mensuelle réalisée entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020. Il suit de là que les intéressés qui n'établissent ni les chiffres d'affaires de référence mentionnés dans les demandes d'aides de M. F pour une entreprise résidente fiscale française créée avant le 1er mars 2019, ni les chiffres d'affaires de référence mentionnés dans ses demandes d'aides pour son entreprise créée le 1er janvier 2020, ne justifient d'aucune perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les mois considérés et ne démontrent ainsi pas leur éligibilité aux aides perçues au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Ils ne sont en conséquence pas fondés à contester la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a réclamé à M. B A le remboursement de l'aide exceptionnelle versée à tort. Enfin, si les requérants allèguent qu'ils se trouvaient dans une situation inhabituelle du fait de leur déménagement en France et de l'effondrement de l'industrie du tourisme, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé et la légalité de la décision de récupération en litige. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et Mme E D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102157_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel