TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102152_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 22 avril 2021, M. C A B, représenté par Me Rizki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " rendue par la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne, dans sa séance du 19 janvier 2021 et notifiée le 26 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme a commis une erreur d'appréciation en statuant sur un arrêt de travail qui ne lui a pas été soumis ; - il doit pouvoir bénéficier du remboursement des frais de santé au titre de l'accident de service dont il a été victime. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2021 et 7 mai 2021, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2021 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis émis par la commission de réforme départementale des agents de la fonction publique hospitalière, le 19 janvier 2021, sur l'imputabilité au service de la rechute du 2 mars 2020 de l'accident de service dont M. A B a été victime le 29 janvier 2016 en ce qu'il ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision. Cet avis, qui est dépourvu de tout caractère décisoire et n'est pas de nature à faire grief, ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 186 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité de contractuel par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) en qualité d'agent des services hospitaliers à compter du 17 janvier 2007. Il a été placé en stage à compter du 1er mai 2009 puis titularisé à compter du 29 mai 2010. Il a déclaré un accident le 28 janvier 2016 qui a été reconnu imputable au service par une décision du directeur des ressources humaines du CHIC du 25 février 2016. Estimant être victime d'une rechute de cet accident de service, il a effectué une déclaration en ce sens le 2 mars 2020. Le CHIC a fait diligenter une expertise médicale puis a sollicité l'avis de la commission de réforme départementale sur la demande de reconnaissance de la rechute dont s'est prévalu M. A B au titre de l'accident de service. La commission de réforme a, dans sa séance du 19 janvier 2021, rendu un avis défavorable en l'absence de " lien de causalité entre la pathologie décrite et l'accident initial ". Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la " décision " rendue par la commission de réforme départementale de Seine-et-Marne, dans sa séance du 19 janvier 2021 et notifiée le 26 janvier 2021. 2. En premier lieu, l'avis de la commission de réforme qui constitue un acte préparatoire, ne peut être regardé comme une décision faisant grief et ne saurait, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme émis le 19 janvier 2021 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, toutefois, M. A B, qui, au soutien de sa requête, a produit la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur adjoint, chargé des ressources humaines, du CHIC l'a d'une part, informé de la teneur de l'avis de la commission de réforme du 19 janvier 2021 et lui a, d'autre part, notifié que les arrêts concernant la période du 2 mars 2020 au 22 avril 2020 et du 18 mai 2020 au 29 juin 2020 n'étaient, en conséquence, pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et que les soins pour la période du 2 mars 2020 au 16 septembre 2020 restaient à sa charge, doit être regardé comme présentant des conclusions aux fins d'annulation de cette décision, laquelle lui fait grief. 4. Cependant, si M. A B soutient que la commission de réforme aurait, à tort, émis un avis sur une période d'arrêt de travail pour laquelle elle n'était pas saisie, il ne ressort pas des termes du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021 que celle-ci se serait prononcée, ainsi qu'il l'allègue, sur un arrêt de travail ayant couru du 24 août 2020 au 17 février 2021. Il ressort, au contraire, des termes du courrier de saisine de la commission de réforme du 30 juillet 2020 et du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021 que la commission de réforme était saisie de la question de l'imputabilité au service de la rechute déclarée du 2 mars 2020, avec en sa possession un arrêt sur la période du 2 au 11 mars 2020. Il appartenait, ensuite, au CHIC, au vu de l'avis ainsi émis, de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la rechute dont s'est prévalu M. A B au titre de l'accident de service. Ainsi, dans sa décision du 28 janvier 2021, le directeur adjoint, chargé des ressources humaines, a décidé de suivre l'avis de la commission de réforme et d'en tirer les conséquences sur la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts et des soins pour les périodes contestée et postérieure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102152_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel