TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102144_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. E A D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Les Noës-près-Troyes. Il soutient que : - il réside à compter du 2 février 2021 à Les Noës-près-Troyes, depuis qu'il a effectué des travaux ayant duré trois ans ; - cette résidence ne constitue pas sa résidence secondaire ; - son épouse est handicapée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation du 7 juin 2021 portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 a été déposée après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; la demande présentée pour ces impositions devant le tribunal est irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation ; - les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d'un local à usage d'habitation situé à Les Noës-près-Troyes. M. A D doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. M. A D soutient que son épouse est handicapée et que le logement situé au 8 allée des Charmilles à Les Noës-près-Troyes, pour lequel il sollicite l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne constitue pas sa résidence secondaire mais sa résidence principale dans laquelle il a dû effectuer des travaux d'une durée totale de trois années pour cause d'insalubrité. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son épouse est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par ailleurs, il résulte tant des écritures du requérant, qui précise y résider depuis le 2 février 2021, que de l'instruction, et notamment des déclarations d'impôt sur le revenu du requérant, que M. et Mme A D ont déclaré être domiciliés au 5 rue Hélène Boucher à La Chapelle Saint-Luc au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. L'administration fiscale fait, en outre, valoir sans être contestée que le logement litigieux était occupé aux 1er janvier 2018, 2019 et 2020 par M. et Mme C, lesquels ont été assujettis à ce titre à la taxe d'habitation. Dans ces conditions, le logement situé à Les Noës-près-Troyes ne constituant pas l'habitation principale de M. A D aux 1er janvier 2018, 2019 et 2020, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. B La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2102144_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel