TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102141_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 11 août 2021, Mme B épouse A, signale au tribunal que le département de Meurthe-et-Moselle n'a inscrit aucun infirmier territorial en soins généraux au tableau d'avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - le département de Meurthe-et-Moselle ne nomme aucun infirmier diplômé d'État appartenant au cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux au grade de hors classe alors que des postes sont ouverts en prévisionnel, qu'elle a bénéficié depuis plusieurs années d'un avis favorable de la part de sa hiérarchie et que les autres filières médico-sociales bénéficient de l'avancement au grade de hors classe ; - ce choix pourrait constituer de la discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a établi le tableau d'avancement au grade d'infirmier territorial en soins généraux hors classe au titre de l'année 2021 en précisant qu'il n'y avait " pas d'inscription au titre de l'année 2021 ". Mme A, infirmière territoriale en soins généraux de classe supérieure au sein du département de Meurthe-et-Moselle, doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () ". Aux termes de l'article 80 de la même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux : " Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe. / Le grade d'infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 décembre 2011, le département de Meurthe-et-Moselle a défini, conformément aux dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les grades correspondant aux emplois créés. Il a ainsi décidé que l'ensemble des emplois de catégorie A de la collectivité étaient ouverts aux titulaires des deux premiers grades des cadres d'emplois de référence seulement, à l'exception des emplois de directeur général des services, directeurs généraux adjoints et directeurs, ainsi que des emplois de médecins exerçant des fonctions de chef de service ou nécessitant un degré de forte expertise et de sages-femmes coordinatrices, lesquels sont également ouverts aux fonctionnaires titulaires du grade terminal de leurs cadres d'emplois de référence. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par la requérante qu'à la date de la décision en litige existait un poste d'infirmier en soins généraux hors classe vacant ou susceptible de l'être au sein du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'année 2021. En outre, alors que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ne se trouvent pas placés dans la même situation que ceux qui relèvent d'autres cadres d'emplois de la filière médico-sociale, Mme A ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le département a inscrit au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 des fonctionnaires aux tableaux d'avancement au grade de hors classe de plusieurs de ces cadres d'emplois. Ainsi, nonobstant la circonstance que des fonctionnaires remplissent les conditions statutaires pour y prétendre ou qu'ils bénéficient, comme Mme A, de l'avis favorable de leurs supérieurs hiérarchiques, la présidente du conseil départemental a pu, à bon droit et sans opérer de discrimination, décider de n'inscrire aucun fonctionnaire au tableau d'avancement au grade d'infirmier territorial en soins généraux hors classe au titre de l'année 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au département de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102141_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel