TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102140_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. F... G... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise le 4 août 2020 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes en tant qu’elle fixe la date de sa guérison avec retour à l’état antérieur au 11 janvier 2020, ainsi que la décision du 3 mai 2021 par laquelle la même autorité a admis les arrêts de travail du 11 janvier 2020 au 28 août 2020 au titre de la maladie ordinaire et a admis la prise en charge des soins à compter du 12 janvier 2020 au titre de la maladie ordinaire. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom et le domicile du CHU de Nîmes et ne contient ni l’exposé de moyens, ni l’exposé juridique du fondement de sa demande, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Bellotti représentant le CHU de Nîmes. Considérant ce qui suit : M. G..., qui a été recruté par le CHU de Nîmes le 1er août 2002 en qualité d’agent de services hospitaliers, a été affecté au service des vaguemestres en mai 2012. Le 25 novembre 2019, l’intéressé a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule de service qu’occupait l’intéressé ayant été percuté à l’arrière par une voiture, alors que ce dernier avait freiné à la hauteur d’un passage piéton. Par un courrier du 31 décembre 2019, le CHU de Nîmes a sollicité l’avis d’un médecin agréé sur l’existence d’un état antérieur. Par une décision du 4 août 2020, prise au vu de l’avis de la commission de réforme en date du 28 juillet 2020, le CHU de Nîmes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 novembre 2019. Par une seconde décision du même jour, prise au vu de l’avis précité de la commission de réforme, le CHU de Nîmes a placé M. G... en congé pour accident imputable au service du 26 novembre 2019 au 10 janvier 2020, a admis la prise en charge des soins jusqu’au 11 janvier 2020 au titre de cet accident de service, et a fixé la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 11 janvier 2020. L’intéressé ayant, par un courrier du 23 septembre 2020, présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et sollicité la prise en charge au titre de l’accident imputable au service survenu le 25 novembre 2019 des arrêts de travail du 24 février 2020 au 28 août 2020 et des soins jusqu’au 1er décembre 2020, le CHU de Nîmes a sollicité une seconde expertise médicale. Au vu du rapport d’expertise rendu le 15 mars 2021, le CHU de Nîmes a, par une décision du 3 mai 2021, admis les arrêts de travail du 11 janvier 2020 au 28 août 2020 au titre de la maladie ordinaire et a admis la prise en charge des soins à compter du 12 janvier 2020 au titre de la maladie ordinaire. M. G... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée du 4 août 2020 en tant qu’elle fixe la date de sa guérison avec retour à l’état antérieur au 11 janvier 2020, ainsi que la décision précitée du 3 mai 2021. Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Si le CHU de Nîmes fait valoir que la présente requête ne mentionne pas expressément le nom et le domicile du CHU de Nîmes, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la requête irrecevable, étant précisé au surplus qu’est jointe à la requête la décision attaquée du 4 août 2020, laquelle mentionne le nom et le domicile du défendeur. Par ailleurs, il ressort des termes de la requête que celle-ci comporte, en plus de considérations de fait, un moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la date de guérison des séquelles de l’accident de service au regard de l’état de santé de M. G.... Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposé en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’accident du 25 novembre 2019 dont l’imputabilité au service a été reconnue par le CHU de Nîmes, M. G... a été pris en charge par les services des urgences du CHU de Nîmes, lequel a diagnostiqué une entorse du pouce droit et une contusion au niveau du rachis cervical et dorsal. Alors que le scanner du corps entier effectué le 25 novembre 2019 souligne l’absence d’anomalie de nature traumatique aux différents étages cérébro-cervical et thoraco-abdomino-plévien, le courrier de sortie des urgences établi le 26 novembre 2019 précise que le chirurgien orthopédiste, qui a revu l’intéressé, a constaté beaucoup de processus arthrosiques dégénératifs d’allure ancienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la demande du CHU de Nîmes, le Dr E..., médecin agréé, a examiné le 30 janvier 2020 M. G... et a estimé que l’arrêt de travail de l’intéressé du 26 novembre 2019 au 10 janvier 2020 était médicalement justifié au titre de l’accident de service du 25 novembre 2019, mais que la date de guérison était fixée au 11 janvier 2020 avec retour à l’état antérieur. Dans son avis du 28 juillet 2020, la commission de réforme s’est prononcée dans le même sens que le Dr E..., après avoir mis en exergue l’existence d’un état antérieur au niveau du rachis cervical marqué par une cervicarthrose étagée et une névralgie cervico-brachiale gauche, un antécédent de fracture vertébrale T12 au niveau du rachis dorsal et l’absence d’état antérieur pathologique au niveau du pouce droit. Le CHU de Nîmes ayant sollicité une contre-expertise auprès du Dr C... à la suite du recours gracieux formé le 23 septembre 2020 par M. G..., le rapport établi le 15 mars 2021 par cet expert indique que, au titre de l’accident subi le 25 novembre 2019, l’intéressé doit être regardé comme guéri au 11 janvier 2020 et que l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs à cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. A la lumière des avis médicaux concordants ainsi émis par les Dr E... et C... et la commission de réforme, le CHU de Nîmes a décidé le 3 mai 2021 d’admettre au titre de la maladie ordinaire les arrêts de travail du 11 janvier 2020 au 28 août 2020 et les soins à compter du 12 janvier 2020. Pour contester cette décision du 3 mai 2021, M. G... soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est toujours pas guéri de l’accident subi le 25 novembre 2019 et que, à la date du 26 avril 2021, ses problèmes de santé en matière lombaire et dorsale et au niveau de l’épaule gauche et du pouce sont encore présents. Au soutien de ce moyen, le requérant se prévaut notamment du compte-rendu de la visite de reprise après accident de travail réalisée le 16 janvier 2020 par le Dr B... aux termes duquel le médecin du travail a considéré que M. G... n’était pas « parfaitement remis de cet accident ». Dans son courrier de consultation du 27 janvier 2020, le Pr D..., qui indique avoir traité en 2015 une tendinopathie banale dont souffrait alors M. G..., souligne, s’agissant de l’entorse subie au pouce droit par l’intéressé, la persistance de douleurs importantes, ainsi qu’une impotence fonctionnelle avec résistance à la mobilisation et incapacité à la décontraction et ne précise d’ailleurs pas que M. G... aurait retrouvé son état antérieur. Enfin, il ressort de l’examen réalisé le 26 avril 2020 par le Dr A..., qui mentionne l’existence d’un état antérieur documenté rachidien, thoracique et de l’épaule gauche, que M. G... souffrait, à la date de cet examen, d’une importante limitation de mobilité active de l’épaule gauche et que son état restait évolutif et justifiait la poursuite des soins sans permettre d’établir la consolidation médico-légale. Eu égard au caractère discordant des avis médicaux produits par le requérant par rapport aux appréciations portées par les Dr E... et C... et par la commission de réforme, il y a lieu, avant dire droit, de diligenter une expertise médicale et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er du présent jugement. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. G..., procédé à une expertise afin, après avoir pris connaissance du dossier et de tous documents concernant l’intéressé, détenus par le CHU de Nîmes ou produits par M. G..., et examiné ce dernier, de : 1° - décrire les lésions et les pathologies associées à l’état antérieur dont était affecté M. G... avant l’accident du 25 novembre 2019, ainsi que le traitement de ces lésions et pathologies et leur évolution jusqu’au jour de l’accident ; 2° - déterminer si M. G... était au 11 janvier 2020 guéri des conséquences de l’accident de service du 25 novembre 2019 avec un retour à l’état antérieur, en distinguant la situation de l’intéressé au niveau, notamment, du pouce, du rachis dorsal, du rachis cervical et de l’épaule gauche ; 3° - en l’absence de guérison au 11 janvier 2020 avec retour à l’état antérieur, préciser : - la date à laquelle la guérison avec retour à l’état antérieur ou la consolidation doit être fixée ; - la date jusqu’à laquelle la prise en charge des soins au titre de l’accident de service est justifiée ; - si les arrêts maladie postérieurs au 11 janvier 2021 présentent un lien certain et direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. 4° - porter à la connaissance du tribunal tous éléments utiles concernant les lésions et pathologies en cause et les conséquences de l’accident de service du 25 novembre 2019. L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal. Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. G... et du CHU de Nîmes. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F... G... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102140_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel