TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102134_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Longwy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 19 août 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longwy une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de la commission de réforme du 15 avril 2021 est entaché d'illégalités tant externes qu'internes ; - cet avis est signé par une personne qui n'est pas médecin, en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - la composition de la commission était irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'était présent, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - il ne ressort pas de la procédure que le médecin de prévention attaché au service auquel il appartient ait été informé de la réunion de la commission, en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le dossier médical transmis à la commission de réforme ne contenait donc pas le rapport du médecin expert qui l'a examiné le 29 avril 2019 ; - la commission de réforme a commis une erreur d'appréciation en excluant tout trouble ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la signature apposée sur cet arrêté n'est pas celle du maire de la commune de Longwy mais celle d'une autre personne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur le lien entre sa pathologie et le service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de la commission de réforme est un acte préparatoire ne faisant pas grief et ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; les allégations du requérant relatives à sa légalité sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Niango, représentant M. B, - et les observations de Me Blacher, substituant Me Pareydt, représentant la commune de Longwy. Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées les 20 et 27 septembre 2022 présentées pour la commune de Longwy. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Longwy en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er avril 2000 et a été affecté à compter du 1er juillet 2002 sur le poste de gardien du stade municipal. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 19 août 2016. Par un courrier du 25 mars 2019, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire de la commune de Longwy a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de la commune de Longwy a retiré l'arrêté du 18 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de la commune de Longwy a à nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 19 août 2016. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ce second arrêté du 30 avril 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longwy : 2. Si la commune de Longwy fait valoir que l'avis du 15 avril 2021 par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur l'imputabilité au service de la pathologie de M. B constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, il ne ressort pas des termes de la requête de l'intéressé que ce dernier aurait sollicité l'annulation de cet avis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Longwy en défense, M. B est recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Longwy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 19 août 2016, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'illégalités. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Longwy doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au présent litige : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. () ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration a décidé de consulter un médecin expert agréé sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, le rapport établi par ce médecin doit être transmis à la commission de réforme. 4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. En l'espèce, s'il est constant que M. B a été examiné par un médecin expert agréé le 29 avril 2019, le requérant soutient sans être contesté que le rapport établi à la suite de cette consultation n'a pas été transmis à la commission de réforme. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, la commune de Longwy n'a pas produit avant la clôture automatique de l'instruction les conclusions non couvertes par le secret médical du rapport établi par le médecin expert agréé à la suite de la consultation du 29 avril 2019. Dans ces conditions, l'absence de transmission à la commission de réforme de ce rapport doit être regardée comme ayant été susceptible d'exercer un sens sur l'avis émis par la commission de réforme le 15 avril 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être accueillies. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Longwy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longwy la somme demandée par M. B au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Longwy du 30 avril 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Longwy. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102134_20221004
Données disponibles
- Texte intégral