TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102132_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte délivrée le 14 septembre 2021 à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d'une somme de 1 229,43 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020. Elle soutient que : - l'indu en cause ne lui est pas imputable ; elle n'a pas effectué de demande pour bénéficier de la prime d'activité ; - elle ne perçoit qu'une petite retraite. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 1 229,43 euros correspondant au trop-perçu de prime d'activité et à ce que la somme de 150 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée par courrier du 3 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Manche a décidé de recouvrer auprès de Mme C B la somme de 1 229,43 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 14 septembre 2021, une contrainte en vue du paiement de la somme de 1 229,43 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, Mme B ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de l'opposition à la contrainte, Mme B, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que l'indu en cause est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Manche. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Manche. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Manche : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de la Manche n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée dès lors qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche tendant à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 1 229,43 euros ne peuvent qu'être rejetées. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102132_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel