TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102119_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 mars 2021 et 13 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 28 novembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, la décision ayant été prise avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été laissé pour ce faire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif qui lui est opposé n'est pas prévu par l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII ne démontre pas qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, alors que son transfert vers l'Allemagne a été exécuté ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au sens des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est accompagnée de quatre enfants dont elle s'occupe seule ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F E, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de ses quatre enfants mineurs et a présenté une demande d'asile, enregistrée en " procédure Dublin " le 27 octobre 2017. Après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Allemagne, Mme A est revenue en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 28 novembre 2018, à nouveau enregistrée en " procédure Dublin ". Par une décision du 6 février 2019, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été annulée par le tribunal, par un jugement du 22 décembre 2020 par lequel il a été enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A sur son droit de bénéficier, ou non, des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande du 28 novembre 2018. En exécution de ce jugement l'OFII a réexaminé la situation de Mme A et, par la décision en litige du 22 janvier 2021, a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa famille. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme H C, directrice territoriale de Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B G, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation régulière doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a notifié à Mme A son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 décembre 2020. La requérante, qui a fait valoir ses observations par un courrier du 22 janvier 2021, n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision du même jour par laquelle l'Office lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ". 6. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'elles visent à transposer, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 7. D'autre part, doit être regardée comme étant une demande de réexamen au sens du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile introduite par l'étranger qui, après avoir été transféré dans l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, est revenu sur le territoire. 8. En l'espèce, il est constant que Mme A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne qui a été mis à exécution le 15 janvier 2018. A la suite de ce transfert, l'intéressée est revenue en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 28 novembre 2018, à nouveau enregistrée en " procédure Dublin ". Ainsi, à son retour en France, les autorités françaises n'ont pas témoigné de la volonté de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait été empêchée d'introduire sa demande d'asile en Allemagne, Etat qui s'est reconnu responsable de sa demande. Sa nouvelle demande d'asile introduite en France doit alors être regardée comme étant une demande de réexamen au sens du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé n'est au nombre de ceux visés à l'article L.744-8. 9. En dernier lieu, par ailleurs aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines./ L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () ". 10. En l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que par le seul fait qu'elle était parente isolée de quatre enfants mineurs, elle se trouvait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation de parente isolée aurait dû conduire l'administration à faire droit à sa demande. Dans ces conditions, l'OFII a pu sans commettre d'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de la requérante et sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102119_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel