TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102116_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 13 juillet 2022, 18 août 2022 et 23 septembre 2022, et les pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville a refusé l'imputabilité au service de son accident du 10 juin 2020 et l'a placé en congé de maladie ordinaire ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville de reconnaitre son accident du 10 juin 2020 comme imputable au service, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 juin 2020 et de prendre en charge au titre de l'accident imputable au service les soins qui lui ont été prodigués à compter du 13 juin 2020 ; le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle refusent de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 10 juin 2020. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021, 27 juillet 2022, 2 septembre 2022 et 4 octobre 2022, la maire de la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations Me Garceries, représentant le maire de la commune de Saint-Aubin d'Ecrosville. Mme C n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative territoriale, exerce les fonctions de secrétaire de mairie à la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville depuis le 1er juillet 2019. L'intéressée a été placée en congé de maladie à compter du 13 juin 2020. Par courrier réceptionné le 29 septembre 2020, Mme C a transmis à la collectivité une déclaration d'accident de service survenu le 10 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2020, la maire de la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville a décidé que son accident du 10 juin 2020 ne peut être reconnu imputable au service et que les arrêts de travail en lien avec cette maladie sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un recours gracieux du 2 février 2021, notifié le 3 février 2021, Mme C a demandé le retrait de cette décision et la reconnaissance de son accident du 10 juin 2020 comme imputable au service. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ". Aux termes de l'article 37-2 du décret précité : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; () IV. - () Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en arrêt de maladie ordinaire le 13 juin 2020 pour la période du 13 juin 2020 au 27 juin 2020 par un médecin remplaçant. Le médecin traitant de Mme C a établi un certificat d'arrêt de travail pour accident de travail pour la période du 13 juin 2020 au 26 juin 2020, portant la mention " annule et remplace l'arrêt de travail du 13 juin 2020 ", daté du 13 juin 2020. Mme C a transmis ce dernier arrêt de travail à la commune par courrier du 18 septembre reçu le 21 septembre 2020, soit postérieurement au délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale, au 13 juin 2020, prévu par les dispositions précitées. Si, pour expliquer ce retard de déclaration, Mme C produit une attestation du médecin traitant établie le 14 décembre 2020, lequel certifie " avoir à la demande de Mme C annulé et remplacé tous les arrêts de maladie établis depuis le 16 juin 2020 par des arrêts de travail en accident de travail le 16 septembre 2020 ", une telle attestation ne permet pas d'établir que l'accident de travail n'aurait été constaté que le 16 septembre 2020. Par suite, et en l'absence de justificatif de tout motif légitime au sens de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville était fondée à considérer la déclaration d'accident comme étant tardive. Pour ce seul motif, elle était fondée à refuser de reconnaître imputable au service l'évènement déclaré par Mme C le 13 juin 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint Aubin d'Ecrosville, laquelle n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme de demandée par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-d'Ecrosville sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Saint-Aubin d'Ecrosville. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, Signé : L. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102116_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel