TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102111_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 20 janvier 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la maire de la commune des Arcs-sur-Argens a rejeté la demande d'inscription à titre dérogatoire de leur fille à l'école maternelle Hélène Vidal ; 2°) d'enjoindre à la commune des Arcs-sur-Argens d'accorder la dérogation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : A titre principal, - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à l'école Jean Jaurès, l'école Hélène Vidal est située à proximité immédiate de la gare à laquelle Mme A se rend tous les matins pour rejoindre un centre de formation professionnelle ; Mme A souffre d'une pathologie limitant son périmètre de marche ; l'accessibilité de l'école Jean Jaurès, située en centre-ville, n'est pas compatible avec son état de santé dès lors que le parking le plus proche se trouve en contre-bas de celle-ci, qu'il faut emprunter un escalier de plus de trente marches et que l'espace " dépose-minute " situé devant l'école ne permet pas d'amener effectivement leur fille ; l'école Hélène Vidal est plus facile d'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; le parking de l'école est à proximité de celle-ci ; l'accès se fait par un escalier de seulement quatre marches ou une rampe PMR ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne fait valoir aucun motif caractérisant l'intérêt du service ; le motif tiré de l'insuffisance de la capacité d'accueil ne peut être valablement opposé ; - elle méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant ; l'administration n'a pas pris en compte l'intérêt de leur fille d'être scolarisée dans une école permettant une meilleure organisation des parents et préservant l'état de santé de la mère ; A titre subsidiaire, - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; A titre infiniment subsidiaire, - une demande d'inscription dérogatoire n'était pas nécessaire, ils dépendent de l'école Hélène Vidal souhaitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, rapporteure, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Maillot, représentant M. C et Mme A, et de Me Baudino, substituant Me Garcia, représentant la commune des Arcs-sur-Argens. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, qui résident ancien chemin de Flayosc aux Arcs-sur-Argens, ont sollicité du maire de cette commune l'inscription à titre dérogatoire de leur fille à l'école maternelle Hélène Vidal, au lieu de l'école maternelle Jean Jaurès, au titre de l'année scolaire de 2021-2022. Par une décision du 15 juin 2021, la maire a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle le maire d'une commune rejette une demande de dérogation en vue d'une inscription dérogatoire dans une école de cette commune constitue un refus d'autorisation au sens des dispositions précitées et doit dès lors être motivée en fait et en droit. 4. En l'espèce, la décision en date du 15 juin 2021 ne comporte aucune référence aux dispositions législatives ou règlementaires ou aux principes dont la maire a entendu faire application. De plus, elle se borne à informer les requérants que leur demande n'a pas été validée par la commission dérogatoire, sans préciser les raisons de ce refus. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que la maire des Arcs-sur-Argens procède au réexamen de la demande de M. C et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 1 200 euros à verser à M. C et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune des Arcs-sur-Argens au titre des frais d'instance soit mise à la charge de M. C et Mme A. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2021 de la maire des Arcs-sur-Argens est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune des Arcs-sur-Argens de réexaminer la demande de M. C et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune des Arcs-sur-Argens versera à M. C et Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Articles 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et à la commune des Arcs-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102111_20230921
Données disponibles
- Texte intégral