TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102104_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 568,76 euros la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité en laissant à sa charge une somme de 185,50 euros. Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucun revenu. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu a pour origine la demande de la requérante d'être à nouveau rattachée au foyer de sa mère, cette modification de situation ayant permis à cette dernière de percevoir un montant supérieur à celui de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le 11 janvier 2021 à ne plus être rattachée au foyer de sa mère, qui percevait notamment la prime d'activité, et elle a déposé une demande tendant à l'attribution de cette prime. Constatant que le montant de prime d'activité qu'elle percevait était inférieur à la réduction des droits de sa mère du fait de l'évolution dans la composition du foyer, elle a demandé le 15 juin 2021 à être à nouveau rattachée à titre rétroactif au foyer de sa mère. Cela a conduit d'une part à un rappel de prime d'activité au bénéfice de sa mère et d'autre part, pour un montant inférieur, à un indu de prime d'activité de la requérante pour la période de janvier à juin 2021. Alors même que la requérante ne disposerait d'aucun revenu, la précarité de sa situation ne justifie pas une remise de dette au-delà de la remise de 75% qui lui a été accordée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, A. PICOT No 2102104
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2102104_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel