TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102101_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a réduit, à compter du 1er mars 2021, le montant de l'IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) qui lui était attribué ainsi que la décision implicite du 13 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Georges-de-Didonne de lui verser la somme correspondant à la différence entre l'IFSE qu'elle a perçue et celle qui lui est due, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 ou jusqu'à sa radiation des effectifs de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le comité technique n'a pas émis d'avis sur le tableau de cotation intégrant le nouveau poste de Coordinateur Petite enfance-Enfance-Jeunesse, créé le 1er mars 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Didonne dès lors que, en cas de changement de fonction, le montant de l'IFSE doit être maintenu pendant une période transitoire d'un an s'il est plus favorable que le nouveau montant ; - elle est illégale car elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives, dès lors que l'arrêté du 15 mars 2021 prévoit une application rétroactive au 1er mars 2021 ; - l'absence de maintien du montant de l'IFSE est contraire au principe d'égalité entre les fonctionnaires et constitue une discrimination ; - elle est fondée à demander le versement de la somme correspondant au maintien de son IFSE antérieur pendant un an, soit pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022 et le 27 avril 2023, la Commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique, - et les observations de Me Vigreux, représentant Mme B, et de Me Lopes, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par voie de mutation le 14 septembre 2015 en qualité d'attachée territoriale principale par la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Par un arrêté du maire de la commune du 15 janvier 2016, elle a été détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants pour une durée de cinq ans, renouvelée par un arrêté du 21 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 1er mars 2021, puis l'intéressée a été affectée au poste de coordinatrice petite enfance - enfance - jeunesse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 portant attribution du régime indemnitaire de son nouveau poste, applicable à compter du 1er mars 2021, et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté par un courrier du 11 avril 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Saint-Georges-de-Didonne fait valoir que la requérante n'a pas formulé de demande préalable afin de récupérer les sommes dont elle aurait été à tort privées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cependant, Mme B ne sollicite pas le versement d'une somme d'argent résultant de l'engagement de la responsabilité de la commune mais se borne à demander l'annulation d'une décision modifiant son IFSE et à ce que son employeur la rétablisse dans ses droits, par le versement de primes dont elle estime avoir été indûment privées. Dès lors, la recevabilité de ces conclusions n'était pas conditionnée à la formulation d'une demande indemnitaire préalable. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 alors en vigueur: " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat./ Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents./ Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.() ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (). Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". 5. Aux termes du 1) de l'article 3 de la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Didonne portant modification relative aux modalités de versement du régime indemnitaire au titre de l'IFSE : " Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen par le comité de pilotage régime indemnitaire composé de représentants du personnel, de la direction générale des services, du responsable des ressources humaines et d'élus : en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) : sur choix de la collectivité, 1 an après la prise de poste si la cotation du nouveau métier est inférieure à celle du métier d'origine. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été affectée à un emploi de coordinatrice petite enfance - enfance - jeunesse après qu'il a été mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune, selon les termes de l'arrêté du maire du 20 janvier 2021, avec une date d'effet au 1er mars 2021. Par l'arrêté attaqué du 15 mars 2021, le montant de l'IFSE de l'intéressée a été porté à un montant mensuel de 459,55 euros contre 1705,47 euros pour ses précédentes fonctions de directrice générale des services, alors que Mme B n'a pas changé de groupe de fonctions, l'intéressée demeurant attachée principale territoriale et relevant ainsi du groupe 1. Ainsi, Mme B a subi une mobilité, sur choix de la collectivité, vers un poste relevant du même groupe de fonctions mais dont la cotation est inférieure à celle de son poste d'origine. Elle est donc fondée à soutenir que, conformément à l'article 3 de la délibération du 11 février 2020, elle aurait dû bénéficier du maintien de son IFSE, un réexamen de son montant ne pouvant intervenir avant un délai d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a fixé l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise de Mme B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne rétablisse le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme B à un montant mensuel brut de 1 705,47 euros brut, et ce jusqu'au réexamen de ce montant après consultation du comité de pilotage régime indemnitaire, la somme due à ce titre pour la période écoulée devant être assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges-de-Didonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse le versement à la requérante de la somme de 1 300 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne du 15 mars 2021 portant attribution du régime indemnitaire à Mme B à compter du 1er mars 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de rétablir le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme B à 1705,47 euros brut par mois à compter du 1er mars 2021, jusqu'au réexamen du montant qui doit lui être versé à ce titre, la somme due au titre de la période écoulée étant assortie des intérêts au taux légal. Article 3 : La commune de Saint-Georges-de-Didonne versera la somme de 1 300 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2102101_20230524
Données disponibles
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