TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102094_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par Me Bbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 16 juillet 2020 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1987, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a rejetée par une décision du 16 juillet 2020. Il demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 5. En l'espèce, pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il occupe un emploi au sein de l'ambassade du Sénégal et que cet emploi sous-tend un lien particulier avec ce pays incompatible avec l'allégeance française. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe depuis 2016 un emploi de secrétaire au sein de l'ambassade du Sénégal, pays dont il a la nationalité. Cet emploi implique que les revenus de l'intéressé proviennent de l'Etat sénégalais, alors même qu'ils seraient imposés en France. Dans ces conditions, quand bien même M. A serait employé sous couvert d'un contrat de droit français, l'emploi qu'il occupe révèle le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine. Les circonstances qu'il vit en France avec son épouse et ses enfants, qu'il parle la langue française et serait parfaitement intégré sont sans incidence sur la légalité de la décision, au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande présentée par M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102094_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel