TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102088_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 3 mai 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Michel Estangoy, agissant en son nom propre et en tant que mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché litigieux, représentée par Me Senanedsch, substitué par Me Gault-Ozimek, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision tacite de résiliation mettant un terme au contrat du 29 novembre 2016 la liant avec la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées la reprise des relations contractuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 048 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public relatif à l'étude et à la construction d'une base de vie sur le site de la forêt domaniale du Capet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas tardive et la décision liant le contentieux est intervenue au cours du délai contentieux ;
- la décision de résiliation est entachée d'un défaut de mise en œuvre de la procédure préalable de résiliation ;
- elle n'est pas motivée ;
- la date de la décision de la résiliation correspond à celle du rejet de son offre en ce qui concerne le nouveau marché, soit celle du 15 juin 2021 ;
- dans l'hypothèse où la demande de la reprise contractuelle ne serait pas accueillie, le groupement a droit au paiement du solde du contrat non honoré par l'Etat, correspondant à la somme de 66 048 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au fond au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la requérante sont irrecevables en l'absence d'une réclamation préalable liant le contentieux ;
- la décision tacite de résiliation est conforme aux stipulations contractuelles et n'avait pas à être motivée ni suivre une procédure préalable de résiliation ;
- la reprise des relations contractuelles porterait atteinte à l'intérêt général eu égard aux modifications apportées au nouveau marché de maîtrise d'œuvre et au nouveau titulaire du contrat ;
- la décision de mettre fin à l'exécution des prestations du contrat est conforme aux articles 31.3 du cahier des clauses administratives générales et 9.3 du cahier des clauses techniques particulières. Par conséquent, la résiliation n'ouvre pas droit à indemnité en application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales.
Les parties ont été informées, le 30 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que le terme du contrat est dépassé ou que ses effets sont épuisés, et sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au nom du groupement solidaire dont les autres membres ne sont pas présents à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Michel Estangoy, représentée par Me Senanedsch, substitué par Me Gault-Ozimek a produit des observations en réponse à la communication de ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marché publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gault-Ozimek pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Michel Estangoy.
Considérant ce qui suit :
1. La direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées a passé le 29 novembre 2016 avec le groupement d'entreprises dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Michel Estangoy était le mandataire, un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet l'étude et la construction d'une base de vie sur le site de la forêt domaniale du Capet dans la commune de Sers, pour un montant total de 88 260 euros toutes taxes comprises. Par décision du 15 février 2017, le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a prolongé la durée de la phase d'étude et de construction du marché jusqu'au 31 décembre 2017. Par lettre du 14 décembre 2017, cette même autorité a décidé de suspendre le délai d'exécution du marché au motif de la nécessité de réalisation d'une étude géotechnique confiée à l'Office national des forêts et à l'agence de restauration des terrains en montagne. Un nouvel appel d'offres a été publié le 1er juin 2021 par la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, portant sur le même objet que le contrat initial. Par courrier électronique en date du 15 juin 2021, l'agence de restauration des terrains en montagne a précisé les motifs de résiliation du contrat initial à l'entreprise Michel Estangoy. La requête de l'entreprise Michel Estangoy, architecte mandataire du groupement d'entreprises cotraitantes, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la contestation de la validité de la résiliation tacite du marché en cause et à la reprise des relations contractuelles, et à titre subsidiaire à la condamnation de l'Etat à verser le solde du marché litigieux.
Sur les conclusions contestant la validité de la résiliation du marché :
2. Si en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
3. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
4. Il résulte de l'instruction que l'entreprise Michel Estangoy et les services de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées n'ont pas eu d'échange depuis la notification de la décision de suspension des délais d'exécution du contrat litigieux, et ce, jusqu'au 1er juin 2021, date à laquelle la personne publique a procédé à un nouvel appel d'offre ayant le même objet que celui sur lequel portait le contrat initial et précisant par cette procédure la clôture du marché litigieux. Ainsi, la personne publique doit être considérée comme ayant résilié tacitement le marché en cause au plus tard le 1er juin 2021. Dans ces conditions, les présentes conclusions, contenues dans le mémoire introductif d'instance enregistré le 13 août 2021, soit plus de deux mois après le 1er juin 2021, sont tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Hautes-Pyrénées doit être accueillie et ces conclusions doivent, par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
5. Lorsque dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
6. En application de l'article 6 de l'acte d'engagement versé au dossier, le marché de travaux en litige a été conclu, pour une durée totale de six mois, incluant une phase d'études de trois mois, laquelle a été prorogée le 15 février 2017 avec un terme des travaux fixé au 31 décembre 2017.Si, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 14 décembre 2017, le délai d'exécution du contrat a été suspendu dans l'attente de la réalisation d'une étude géotechnique des sols par l'Office national des forêts, sans précision sur la date d'expiration de cette suspension, il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que la date du terme du marché doit être considérée comme étant celle de la résiliation du marché, soit au plus tard le 1er juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête de l'entreprise Michel Estangoy tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
En ce qui concerne la recevabilité :
7. Il est constant que le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont l'entreprise requérante était le mandataire est désolidarisé dès lors que le contrat est arrivé à échéance. Par ailleurs, les entreprises constituant le groupement ne sont pas présentes à l'instance. Dans ces conditions, l'entreprise Michel Estangoy n'est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d'indemnité au nom du groupement. Néanmoins, la requérante est recevable à demander le règlement du solde du marché à concurrence des sommes correspondant aux prestations qui résultent de son exécution du marché.
En ce qui concerne la demande de paiement du solde du marché résilié :
8. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante.
9. Cependant son cocontractant est alors en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat par la personne publique, même en l'absence de toute faute de cette dernière, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. En l'absence de toute faute de sa part, le cocontractant a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du contrat et compensant tant la perte subie que le manque à gagner.
10. Si l'entreprise requérante soutient qu'elle a droit au versement du solde de l'intégralité du marché résilié, elle ne se prévaut ni d'une perte subie, ni d'un manque à gagner et se borne à alléguer que le marché ayant été conclu pour un prix global et forfaitaire, elle a droit au paiement de l'intégralité des prestations prévues au contrat. Il résulte toutefois du décompte d'honoraires que l'intégralité des sommes dues, eu égard aux missions achevées, ont été payées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de l'entreprise Michel Estangoy doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'entreprise Michel Estangoy une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'entreprise Michel Estangoy tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'entreprise Michel Estangoy sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Michel Estangoy et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- Mme Neumaier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2102088_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel