TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102086_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 2 799,12 euros. Mme B soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Doubs soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie pas d'un droit à remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 799,12 euros, laquelle a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 23 août 2021. Par une décision du 2 novembre 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle réalisé le 12 décembre 2020, il a été constaté que les ressources déclarées du foyer n'étaient pas conformes à la réalité pour le calcul des droits à la prime d'activité, dès lors que la requérante avait omis de déclarer les revenus de son fils ainsi que la pension alimentaire versée pour ce dernier. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté de ces déclarations erronées ont duré plus de six mois et que le quotient familial du foyer s'élève à 796 euros. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Doubs sur la précarité de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102086_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel