TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102085_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, et un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 23 décembre 2020 tendant au paiement d'heures d'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour la période de 2012 à 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " le recréditer, sinon rétribuer, des heures ARTT non versées ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 24 février 2021 est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, est en fonction à la direction départementale de la police aux frontières de Perpignan. Par courrier du 23 décembre 2020, reçu le 24 décembre suivant, il a sollicité la restitution ou le paiement d'un crédit ARTT pour la période de 2012 à 2019, correspondant à la différence entre les 25h03 attribuées et les 53h27 qui lui seraient dues. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation, sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58. () Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées. () Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". Aux termes de l'article 81 de l'arrêté précité : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ". 3. Si le requérant demande le bénéfice de l'article 33 précité, au titre d'un crédit ARTT au titre des années 2012 à 2019, cette demande vise une période antérieure à la date de prise d'effet de l'arrêté du 5 septembre 2019, fixée au 1er janvier 2020 par l'article 81 de l'arrêté. Le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté. S'il soutient en outre que l'administration aurait commis des erreurs de calcul, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser ces erreurs simplement alléguées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Eu égard à l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du ministre de l'intérieur à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023 La greffière, B. Flaesch N°2102085
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102085_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel