TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102085_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 8 mars 2022, M. D B et Mme F E demandent au tribunal : 1°) de regarder la présentation réalisée le 12 juillet 2021 des décisions prises par la maire de Charnay-lès-Mâcon, par délégation du conseil municipal, comme étant un refus d'informer ce conseil, et d'annuler ce refus d'informer au motif que la présentation n'est ni complète ni précise et donc non-conforme ; 2°) d'enjoindre à la maire de Charnay-lès-Mâcon de présenter de manière complète et précise toutes les décisions prises par délégation du conseil municipal, et en particulier celles comprises dans la présentation du 12 juillet 2021, afin de permettre à ce conseil d'avoir une information réelle sur ces décisions. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir, dès lors qu'ils sont conseillers municipaux ; - la requête n'est pas tardive ; - le tableau recensant les décisions prises par la maire de Charnay-lès-Mâcon, en vertu de la délégation qui lui a été accordée, en application des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, est trop imprécis pour permettre d'apprécier la pertinence des décision prises, alors que cette information du conseil municipal est obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas d'intérêt donnant qualité à agir ; - le compte rendu des décisions prises par le maire ne fait pas grief ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors de la séance du conseil municipal de la commune de Charnay-lès-Mâcon du 12 juillet 2021, la maire de cette commune a entendu rendre compte des décisions qu'elle avait prises depuis la précédente séance du conseil municipal, en vertu de la délégation qui lui a été accordée à cet effet en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par leur requête, M. B et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune a refusé d'informer le conseil municipal de manière précise et complète des décisions prises en vertu de cette délégation depuis le précédent conseil municipal. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. / Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. ". 3. Il résulte notamment des dispositions précitées de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des actes accomplis dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du même code. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune : 4. En premier lieu, les dispositions précitées participent du droit des conseillers municipaux à être informés des affaires de la commune. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Charnay-lès-Mâcon, un conseiller municipal a qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation d'une décision, dont il soutient qu'elle l'a privé de son droit à être informé dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants, qui sont conseillers municipaux de la commune de Charnay-lès-Mâcon, doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". La décision attaquée est une décision implicite, en date du 12 juillet 2021. Dès lors, la requête, enregistrée le 5 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon, n'est pas tardive. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Charnay-lès-Mâcon en défense, les requérants ne demandent pas au tribunal d'annuler le compte rendu synthétique du conseil municipal du 12 juillet 2021, mais le refus de la maire d'informer les conseillers municipaux des décisions prises dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Une telle décision, à la supposer existante, constitue un acte faisant grief et est susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours serait dirigé contre un acte ne faisant pas grief doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Charnay-lès-Mâcon a entendu rendre compte des décisions prises dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l'occasion de la séance prévue le 12 juillet 2021, par l'ajout à la note de synthèse remise aux conseillers municipaux d'un tableau énumérant les différentes décisions prises, que ce tableau a été également lu en séance du conseil municipal le 12 juillet 2021 et inclus dans le compte rendu synthétique de cette séance, sans que les conseillers municipaux aient eu la possibilité de poser des questions en séance sur ces décisions. Les conseillers municipaux requérants font grief à ce tableau de n'être pas suffisamment précis et notamment de ne pas mentionner l'objet, le montant et les modalités des opérations constituant l'objet des décisions de la maire, en particulier s'agissant des contrats de prêts, des demandes de subvention ou des conventions ayant pour objet l'occupation du domaine privé de la commune. En l'espèce, si le compte rendu qui est fait des décisions de souscription de prêts, en mentionne le montant, le tiers prêteur et l'objet, il n'en précise ni le taux ni la nature. Le compte rendu qui est fait des décisions de demandes de subvention ou des conventions n'en mentionne ni le montant, ni l'objet et se borne à indiquer l'organisme sollicité ou le cocontractant, et constitue également une évocation excessivement succincte des décisions prises. Dans ces conditions, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la publication des décisions en cause au recueil des actes administratifs, postérieure en l'espèce à la date de la séance, les requérants sont fondés à soutenir que la maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon doit être regardée comme ayant refusé d'informer le conseil municipal, dans sa séance du 12 juillet 2021, sur les décisions prises par elle depuis la précédente séance de ce conseil, en vertu de la délégation qui lui a été accordée en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, il y a lieu d'enjoindre à la maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon de rendre compte au conseil municipal de la commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de manière suffisamment précise, des décisions prises entre les séances des 10 mai et 12 juillet 2021 du conseil municipal, en vertu de la délégation qui lui a été accordée en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Au contraire, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas de prononcer l'injonction générale d'information demandée à l'encontre de la maire de la commune. D E C I D E : Article 1er : La décision, par laquelle la maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon a refusé d'informer le conseil municipal, dans sa séance du 12 juillet 2021, sur les décisions prises par elle depuis la précédente séance de ce conseil, en vertu de la délégation qui lui a été accordée en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon de rendre compte au conseil municipal de la commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de manière suffisamment précise, conformément aux motifs du présent jugement, des décisions prises entre les séances des 10 mai et 12 juillet 2021 du conseil municipal, en vertu de la délégation qui lui a été accordée en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F E et à la commune de Charnay-lès-Mâcon. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102085_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel