TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102080_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de quatre fouilles corporelles intégrales, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il a subi quatre fouilles à nu alors que son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues ; - l'administration ne justifie pas que des fouilles par palpation ne pouvaient être réalisées et n'apporte pas d'éléments pour démontrer leur nécessité ; - il est matériellement impossible à un détenu de dissimuler des objets lors des parloirs, qui s'opèrent sous la surveillance de l'administration ; - le seul objet de ces fouilles est de l'humilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de quatre fouilles corporelles intégrales effectuées entre janvier et mai 2020 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. D'une part, si M. B fait valoir qu'il a subi quatre fouilles intégrales entre janvier et mai 2020, il ne justifie dans la présente instance que de deux fouilles intégrales effectivement réalisées, les 17 janvier et 5 juillet 2020, en application de décisions aux mêmes dates relatives à la mise en place d'un régime exorbitant de fouilles. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B faisait, à la date des fouilles en litige, l'objet d'un signalement à l'administration pénitentiaire compte tenu de sa mise en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de son placement en détention provisoire sur ce même fondement. Compte tenu de la dangerosité du requérant, les deux fouilles corporelles intégrales dont la réalité est établie ne peuvent être regardées comme injustifiées et disproportionnées au regard des exigences de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en matière de sécurité des personnes et de bon ordre dans l'établissement pénitentiaire. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions et selon des modalités qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, aucune faute de l'Etat n'est caractérisée en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102080_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel