TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102079_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 avril 2021 auprès de la commission de recours amiable, contre la décision du 26 mars 2021 portant notification d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 221,34 euros. Elle soutient que : - elle a bien déclaré le montant " net à payer " de son salaire en connaissance de cause, car le service des impôts a prélevé à la source par erreur et elle a été remboursée de 328 euros en Juillet 2020 ; - la notice de la CAF indique qu'il convient de déclarer les revenus nets perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Landes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de vérification des ressources de Mme A adressé le 11 décembre 2020, un indu de prime d'activité est apparu (IM3 003) d'un montant de 221,34 euros pour la période de juillet 2019 à avril 2020. Une décision tendant au remboursement de cet indu lui a été notifiée le 26 mars 2021. Par courriers en date des 7 avril et 11 juillet 2021, Mme A a contesté cette dette. Par courriers des 1er juin et 10 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a confirmé cet indu et transmis à la demande de Mme A le dossier à la commission de recours amiable de la CAF des Landes qui a confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 avril 2021 auprès de la commission de recours amiable, contre la décision du 26 mars 2021 portant notification d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 221,34 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L.842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". L'article L. 842-4 de ce code énonce que : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Les dispositions de l'article R. 844-1 dudit code précisent que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () " Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s'entendre comme correspondant au montant imposable, ainsi que le précise le site caf.fr, qui dans la rubrique " question-réponses ", précise que l'allocataire doit indiquer les sommes perçues avant le prélèvement à la source. 3. Il est constant que pour la période litigieuse, Mme A a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels nets perçus après prélèvement à la source personnalisée. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 842-4 précité du code de la sécurité sociale que seuls les montants imposables, c'est-à-dire avant toute imposition, des revenus professionnels doivent être déclarés à l'organisme payeur. La requérante ne peut utilement se prévaloir d'une capture d'écran du site internet de la caisse d'allocations familiales, valable pour les déclarations de ressources avant que ne soit appliqué le prélèvement de l'impôt à la source et qui ne concernait donc plus les revenus à déclarer au titre de l'année 2019, cette information ayant été depuis actualisée. Dans ces conditions, les manquements de Mme A à ses obligations déclaratives ont conduit la caisse d'allocations familiales à lui accorder, à tort, le bénéfice de la prime d'activité sur la base d'un montant de ressources inexact, ce qui a généré un montant d'allocation auquel elle n'avait pas droit. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales des Landes lui a réclamé à ce titre le remboursement du trop-perçu, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision rejetant le recours préalable formé devant la commission de recours amiable contre la décision du 26 mars 2021 portant notification d'un indu de prime d'activité doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendue public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102079_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel