TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102071_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Doucier a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Doucier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que, pour justifier son refus, la maire de la commune de Doucier fait seulement référence à un avis du syndicat intercommunal des Eaux du Lac d'Ilay du 20 mai 2021, qui n'est pas joint à l'arrêté contesté, qui est antérieur au dépôt de sa demande et qui ne mentionne aucun élément relatif à la distance entre le terrain d'assiette du projet et le réseau d'alimentation en eau potable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme dès lors que le réseau d'eau potable se situant à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet, les travaux de raccordement ne nécessitent aucune extension du réseau devant être à la charge de la commune ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Doucier, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Doucier fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par deux courriers du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que, la commune de Doucier étant située en zone de montagne, les dispositions générales de limitation de l'urbanisation fixées par les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de Mme A, a été enregistrée le 10 novembre 2023 et communiquée. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de la commune de Doucier, a été enregistrée le 14 novembre 2023 et communiquée. Une note en délibéré, présentée pour le compte de Mme A, a été enregistrée le 20 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Klein, substituant Me Barbeau-Bournoville, pour Mme A et de Me Tronche, substituant Me Grillon, pour la commune de Doucier. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2021, Mme A a présenté une demande de permis de construire portant sur la création d'une maison individuelle sur un terrain cadastré . Par un arrêté du 23 septembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, la maire de la commune de Doucier a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-1, L. 111-3, L. 111-4, R. 111-14, R. 111-9, L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il mentionne notamment que le projet déclaré est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, qu'il est prévu sur une parcelle ouverte sur un espace naturel vierge de toute construction, que des travaux portant sur le réseau public de distribution sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que le terrain n'est pas desservi par un réseau d'alimentation d'eau potable dimensionné par l'opération envisagée. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la maire aurait fait référence à un avis du syndicat intercommunal des Eaux du Lac d'Ilay du 20 mai 2021, qui n'est pas joint à l'arrêté contesté, qui est antérieur au dépôt de la demande et qui ne fait part d'aucun élément relatif à la distance entre le terrain d'assiette du projet et le réseau d'alimentation en eau potable. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". 7. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 8. Pour relever que des travaux portant sur le réseau public de distribution sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, la maire de la commune de Doucier s'est fondée sur un avis du syndicat intercommunal des Eaux du Lac d'Ilay en date du 20 mai 2021. Si la commune de Doucier fait valoir que cet avis serait en réalité celui rendu le 23 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que ce dernier avis n'a été donné qu'à l'occasion de la demande de certificat d'urbanisme de Mme A, et non à l'occasion de sa demande de permis de construire et que, par ailleurs, il se borne à indiquer que l'alimentation en eau des parcelles litigieuses " nécessite une extension du réseau d'eau ". Or cette seule mention n'est corroborée par aucun élément alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne nécessite de créer, en dehors du terrain d'assiette du projet, qu'une ligne de raccordement d'une longueur inférieure à cent mètres. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet en litige nécessite une extension ou même un renforcement des réseaux publics de distribution d'eau au sens des dispositions précitées. Par suite, la maire de la commune de Doucier ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. 9. Toutefois, la maire de la commune de Doucier s'est également fondée, pour rejeter la demande de Mme A, sur un second motif. 10. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 11. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des " parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies aériennes produits, que le terrain d'assiette du projet d'une surface de 1 255 m2 est non bâti, naturel, situé à l'opposé du sens du développement de l'urbanisation et à plusieurs centaines de mètres du centre-bourg de la commune de Doucier. Si Mme A soutient que la parcelle est située à quelques mètres de constructions, elle est cependant directement bordée au Sud, au Nord, à l'Ouest et à l'Est, par des parcelles non construites, naturelles et agricoles qui constituent alors toutes des coupures d'urbanisation naturelles. En outre, il ressort de ces mêmes photographies aériennes que, si cette parcelle s'inscrit en marge d'une zone d'habitat dense, elle fait en réalité partie d'un compartiment distinct de cette zone où il n'existe qu'une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, le secteur dans lequel se trouve la parcelle d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant intégré à la partie urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. Il résulte de l'instruction que la maire de la commune de Doucier aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Doucier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Doucier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Doucier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Doucier. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102071_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel