TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102070_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A M'Zouani doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 16 mars 2021 lui refusant l'agrément pour exercer les fonctions de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. M'Zouani a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes et ni représentées : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A M'Zouani a été déclaré admis au concours de gardien de la paix à l'issue de la session organisée au cours de l'année 2019. Par décision du 16 mars 2021, le préfet de Mayotte a refusé d'agréer son admission définitive à cet emploi au vu des résultats d'une enquête administrative. M. M'Zouani a formé, par courrier du 23 mars 2021, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 1er juin 2021. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement (), d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant () les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques () intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat. 4. Pour refuser à M. M'Zouani l'agrément requis pour exercer les fonctions de gardien de la paix, le préfet de Mayotte s'est fondé sur les conclusions d'une enquête administrative ayant fait apparaître des éléments incompatibles avec cet emploi. Toutefois, en dépit de la contestation du requérant sur ce point, le préfet de Mayotte, qui est réputé acquiescer aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'a pas précisé la nature de ces éléments ni même versé aux débats de pièces permettant de justifier que ceux-ci ne seraient pas compatibles avec l'exigence de moralité et d'exemplarité attendue d'un membre des forces de l'ordre. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement estimer que la moralité de M. M'Zouani était gravement entachée et que son comportement n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix. 5. Il résulte de ce qui précède que M. M'Zouani est fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'agrément du 23 mars 2021 ainsi que celle du 1er juin 2021 rejetant son recours gracieux. 6. L'annulation des décisions contestées implique qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. M'Zouani dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet de Mayotte des 23 mars 2021 et 1er juin 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. M'Zouani dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Zouani, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102070_20221227
Données disponibles
- Texte intégral