TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102069_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 27 août 2021 et 21 octobre 2021, Mme B Gallet demande au tribunal de supprimer, dans son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 28 octobre 2020, la mention portée le 28 janvier 2021 par son autorité hiérarchique (supérieur N+2). Mme Gallet, secrétaire administrative de classe supérieure, soutient que : - sa requête est recevable, alors que le mémoire en défense de son employeur est au contraire irrecevable ; - elle a passé son entretien professionnel d'évaluation le 28 octobre 2020, au titre de l'année 2019 ; elle a respecté les délais prévus par la procédure d'évaluation, à la différence de son employeur ; elle a respecté le délai de signature de sept jours, le délai de recours hiérarchique de quinze jours, le délai de saisine de la commission administrative paritaire d'un mois et le délai de recours contentieux de deux mois ; son employeur n'a pas respecté le délai de quinze jours lors de sa réponse à la demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel ; - sur le compte-rendu de son entretien professionnel, le directeur départemental de la délégation départementale du Gard de l'agence régionale de santé Occitanie, son autorité hiérarchique (supérieur N+2), a porté la mention "Par contre, Mme Gallet doit démontrer une plus grande implication au travail collectif de crise avant d'être proposée à un grade supérieur " ; cette mention est hors de propos et injustifiée, d'une part, en l'absence de crise sanitaire en 2019 et alors, d'autre part, qu'elle effectue un travail collectif avec des collègues de travail de deux unités ; - en outre, par la mention " avant d'être proposée à un grade supérieur ", son supérieur hiérarchique N+2 a méconnu l'instruction DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 en portant une appréciation différente de celle de son N+1 qui avait indiqué " Motivée pour progresser, elle dispose des capacités pour accéder au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle ". Par un mémoire enregistré au greffe le 22 septembre 2022, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête. L'agence régionale de santé Occitanie soutient que : - en mars 2021, l'autorité hiérarchique a fait droit à la demande de l'intéressée, en supprimant les mots " de crise " dans la mention initiale contestée " Par contre, Mme Gallet doit démontrer une plus grande implication au travail collectif de crise avant d'être proposée à un grade supérieur " ; le compte-rendu ainsi révisé étant devenu définitif, la présente requête est irrecevable, à tout le moins a perdu son objet ; - en tout état de cause, les moyens de Mme Gallet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les conclusions de Mme Achour ; - et les observations de Mme Gallet. Considérant ce qui suit : 1. Mme Christine Gallet, secrétaire administrative de classe supérieure au sein de l'agence régionale de santé Occitanie, demande au tribunal de retirer, de son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 28 octobre 2020, la mention portée le 28 janvier 2021 par son autorité hiérarchique (supérieur N+2), à savoir " Par contre, Mme Gallet doit démontrer une plus grande implication au travail collectif de crise avant d'être proposée à un grade supérieur ". 2. En premier lieu, la circonstance que, dans la présente procédure contentieuse, l'agence régionale de santé Occitanie ait mis plus d'un an pour produire son mémoire en défense, au lieu des délais de deux mois ou d'un mois mentionnés par le greffier du tribunal, ne permet pas d'écarter ce mémoire des débats, dès lors que le greffier mentionne de tels délais à titre purement indicatif dans le cadre de l'instruction en cours. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé le 30 mai 2021 à la direction des ressources humaines par M. A, autorité hiérarchique (supérieur N+2) de Mme Gallet, qu'avant même l'introduction de la présente requête, M. A a supprimé, par du blanco sur la version papier, les deux mots " de crise " de la mention contestée " Par contre, Mme Gallet doit démontrer une plus grande implication au travail collectif de crise avant d'être proposée à un grade supérieur ". Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à la suppression de ces mots litigieux " de crise " sont irrecevables, sans qu'y fasse obstacle dans le présent recours la circonstance que la copie numérisée du compte-rendu initial, téléchargée par la requérante sur l'application Solars, n'ait pas encore été remplacée par une copie numérisée de la version papier rectifiée. 4. En revanche, Mme Gallet maintient ses conclusions tendant à la suppression de la mention rectifiée " Par contre, Mme Gallet doit démontrer une plus grande implication au travail collectif avant d'être proposée à un grade supérieur ". De telles conclusions n'ont pas perdu leur objet. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret 2010-888 du 28 juillet 2010 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. () L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. () ". La circonstance que l'administration n'a pas respecté le délai de quinze jours précité dans sa réponse apportée au recours de Mme Gallet ne saurait vicier la procédure d'évaluation, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'instruction DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne annuelle d'entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux, dans son paragraphe afférent à l'autorité hiérarchique (N+2) : " L'autorité hiérarchique vise le compte-rendu de l'entretien professionnel, peut y apporter des observations qui doivent être relatives à la valeur professionnelle de l'agent évalué : il ne s'agit donc pas pour l'autorité hiérarchique de formuler des observations sur l'évaluation faite par le supérieur hiérarchique direct ou de faire des commentaires sur les appréciations portées par ce derniers sur l'agent () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'après que le supérieur hiérarchique N+1 de Mme Gallet ait mentionné que l'intéressée, " motivée pour progresser ", " dispose des capacités pour accéder au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle ", son supérieur hiérarchique N+2 a rajouté la mention " doit démontrer une plus grande implication au travail collectif avant d'être proposée à un grade supérieur ". Ces deux appréciations ne révèlent aucune contradiction susceptible de méconnaître les dispositions de l'instruction précitée, à les supposer opérantes. 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Gallet, qui se borne à indiquer qu'elle travaille avec des collègues de travail de deux unités, n'avance aucun élément probant permettant d'établir que l'autorité hiérarchique aurait apprécié de façon manifestement erronée son implication au travail collectif. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme Gallet n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte-rendu rectifié d'entretien professionnel, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère définitif dudit compte-rendu rectifié. 10. La requête de Mme Gallet doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2102069 de Mme Gallet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Gallet et à l'agence régionale de santé Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, A. NOGUERO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA306 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102069_20230606
Données disponibles
- Texte intégral