TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102069_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Locam SAS, représentée par Me Vacheron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le lycée les Pannevelles à l'indemniser des conséquences de l'inexécution du contrat n° 1215998 du 15 octobre 2015 en lui allouant la somme de 14 968,80 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage soit à compter du 9 novembre 2020, et capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le lycée les Pannevelles à l'indemniser des conséquences de l'inexécution du même contrat en lui allouant la somme de 11 340 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage soit à compter du 9 novembre 2020, et capitalisation des intérêts, au titre du manque à gagner tiré des loyers non perçus ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le lycée les Pannevelles à l'indemniser des conséquences de l'inexécution du même contrat en lui allouant la somme de 9 3003,33 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage soit à compter du 9 novembre 2020, et capitalisation des intérêts, au titre de l'enrichissement sans cause ;
4°) d'enjoindre, en tout état de cause, au lycée les Pannevelles de restituer à ses frais le matériel conformément aux stipulations du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ;
5°) de condamner le lycée les Pannevelles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle était fondée à prononcer la résiliation des contrats en litige pour défaut de paiement des loyers par le collège et par conséquent de poursuivre l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions contractuelles ;
- elle est fondée à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant des loyers restant dus assortis de pénalités et d'intérêts de retard, conformément à l'article 12.3 du contrat de location ;
- à titre subsidiaire, elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner, la perte sèche de la société Locam SAS correspondant à la différence entre le prix d'acquisition du matériel mis à disposition et les loyers perçus ; cependant, cette somme correspond au préjudice a minima de la société Locam SAS et n'est pas le manque à gagner qui se trouve être les loyers non-perçus ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle est également fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi sur le terrain de l'enrichissement sans cause, l'établissement disposant toujours du matériel qu'il ne lui a pas été rétrocédé et s'étant enrichi à son détriment ;
- elle est fondée à demander à l'établissement la restitution, aux frais de celui-ci, du matériel donné en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le lycée les Pannevelles, représenté par Me Coche, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Locam SAS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le contrat conclus avec la société est nul eu égard d'une part, au vice de consentement dont il est entaché, d'autre part, à la méconnaissance des règles de la commande publique lors de sa passation ;
- subsidiairement, le contrat a été résilié le 19 janvier 2016, le matériel n'ayant jamais été livré par le fournisseur ;
- en l'absence de livraison du matériel la société ne peut solliciter l'indemnisation tant au titre de son manque à gagner que sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
- en l'absence d'équipement livré la demande de restitution est sans objet.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution du matériel dès lors qu'elles ne sont pas l'accessoire des conclusions principales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coche représentant le lycée les Pannevelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le lycée les Pannevelles situé à Provins (77481) a signé le 15 octobre 2015 un contrat tripartite comportant un contrat de mandat entre le lycée et la société Viatelease, un contrat d'achat du matériel de téléphonie par la société Viatelease auprès de la société Sis Télécom et un contrat de location de téléphonie conclu entre la société Viatelease, mandataire du lycée et la société Locam SAS, spécialisée dans la location financière. Le contrat de location a été conclu pour une durée fixe de 63 mois en contrepartie d'un loyer trimestriel de 540 euros hors taxes (HT). Le matériel, objet de ce contrat, devait être fourni et installé par le fournisseur, la société Sis Telecom.
2. Par courrier du 19 janvier 2016, notifié le 21 janvier suivant à la société Viatelease, le lycée aurait prononcé la résiliation de ce contrat au motif que le matériel loué n'avait jamais été livré. Le 10 novembre 2016, la société Locam SAS a informé le lycée d'impayés de loyers à hauteur de 1 401,66 euros et l'a invité à régulariser sa situation. En réponse, le lycée a rappelé la dénonciation du contrat intervenue en janvier 2016. Le 7 mars 2017, la société Locam SAS a adressé au lycée un courrier de " résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ". Le lycée lui a répondu le 14 mars 2017 avoir déjà prononcé la résiliation en l'absence de livraison des équipements. Le 21 mars 2017, la société Locam a résilié le contrat et a sollicité le règlement de " 14 372,23 € indemnités, clause pénale et intérêt de retard compris ". La société a indiqué dans ce même courrier que l'équipement avait été livré le 15 octobre 2015 et en a exigé la restitution. Le lycée a répondu par les mêmes termes que précédemment le 5 avril 2017. Le 16 octobre 2018, la société reprit la facturation des loyers courants mettait en demeure le lycée de régler la somme de 7 854,71 euros au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation à ses torts et exigibilité d'une indemnité de 14 982,71 euros. Le 26 octobre 2020, la société a mis en demeure, pour la troisième fois, le lycée de lui régler la somme de 14 955,09 euros au titre des loyers courants sous peine de résiliation à ses torts et indemnité. Ce courrier étant resté sans réponse, la société Locam demande au tribunal de condamner le lycée les Pannevelles à lui payer les sommes qu'elle estime dues en exécution du contrat précité ou, à défaut, à réparer les préjudices subis, ainsi que de lui prescrire la restitution des matériels loués.
Sur la résiliation :
2. L'administration peut décider, à tout moment, la résiliation d'un contrat dans l'intérêt du service, c'est-à-dire pour motif d'intérêt général, même en l'absence de clause en ce sens du contrat. L'administration contractante peut ainsi, en tout état de cause, et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnité de ses cocontractants. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
3. Si le lycée les Pannevelles soutient avoir prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de location en litige par son courrier du 19 janvier 2016, il résulte des termes de ce courrier, qui a été adressé à la seule société Viatelease, que le lycée a uniquement résilié le contrat de mandat conclu avec la société Viatelease, mentionné au point 1. Par suite, à défaut de courrier de résiliation adressé à la société Locam et portant sur le contrat de location, ce dernier ne peut être considéré comme ayant été résilié le 19 janvier 2016. En revanche, le lycée défendeur ne conteste pas avoir reçu le courrier du 7 mars 2017 par lequel la société Locam a résilié le contrat de location en application des stipulations de l'article 12.2 du contrat, après avoir mis en demeure le lycée de payer les sommes dues le 10 novembre 2016. Il s'ensuit, conformément à ces stipulations, que le contrat de location doit être regardé comme résilié, au plus tard, le 14 mars 2017, date à laquelle le lycée a répondu au courrier de la société Locam du 7 mars 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation du cocontractant de l'administration suite à la résiliation du marché peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général.
En ce qui concerne le terrain contractuel :
S'agissant des loyers impayés :
5. Il résulte de l'instruction et notamment des courriers adressés à la société Locam SAS les 2 février 2016, 14 mars et 5 avril 2017, que le lycée a indiqué de manière constante à cette dernière ne pas avoir reçu le matériel de téléphonie loué, lequel n'était pas précisément spécifié dans le contrat signé qui se bornait à mentionner " 1 IPBX standard, 1 onduleur, 6 postes ". Si la société fait valoir que le proviseur du lycée a signé le procès-verbal de réception du matériel le 15 octobre 2015, ledit procès-verbal ne désigne pas davantage l'équipement financé, en renvoyant seulement au " mandat ", soit le contrat signé le 15 octobre 2015, lequel ainsi qu'il vient d'être dit, désigne le matériel d'une façon générique. Il s'ensuit que le matériel litigieux n'ayant jamais été livré au lycée, les conclusions indemnitaires de la société Locam SAS tendant au paiement des loyers impayés et indemnités dues à ce titre doivent être rejetées.
S'agissant de l'indemnité de résiliation contractuelle :
6. Aux termes de l'article 12.3 des contrats en litige : " En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. / Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Loueur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. / L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L441-6 alinéa 6 du code du commerce. L'indemnité ci-dessus sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. / L'indemnité et la pénalité ci-dessus seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (T.V.A ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'Equipement exigerait le paiement. / Dans l'éventualité de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, le Locataire devra restituer immédiatement l'Equipement au Loueur sur simple demande de celui-ci, dans les conditions de l'article 16 ci-après () ".
7. Il résulte de l'article 12.3 des contrats litigieux, qu'en cas de résiliation anticipée, la société Locam SAS a droit, outre au paiement des loyers impayés, à une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une pénalité égale à 10 % de son montant. Cette indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le lycée les Pannevelles aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, est manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société Locam SAS, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privé, alors que la société requérante ne se prévaut pas de charges particulières ni ne démontre l'impossibilité de récupérer, puis de vendre ou de louer ce matériel, à le supposer livré. Il s'ensuit que les stipulations de la clause pénale inscrite à l'article 12.3 précités sont illicites et l'application de cet article ne saurait alors être opposée à l'établissement scolaire. Par suite, la société Locam SAS ne peut se prévaloir de ces stipulations contractuelles pour déterminer son droit à indemnité résultant de la résiliation des contrats. L'application de l'article 12.3 de ces contrats doit donc être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Locam SAS tendant à la condamnation du lycée les Pannevelles à lui verser la somme de 14 968,80 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, doivent être rejetées.
9. Conformément à ce qui a été dit au point 4, il appartient désormais au juge de déterminer le droit de la société sur le fondement quasi-contractuel soulevé par cette dernière à titre subsidiaire.
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que le matériel en litige aurait été livré et encore utilisé par l'établissement. Il n'est pas non plus établi que la société ait exposé des dépenses indues qui ont corrélativement enrichi le lycée à hauteur des sommes qu'elle demande subsidiairement dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la société Locam SAS sur ce fondement doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui qui précède que la société Locam SAS n'est pas fondée à obtenir une indemnisation sur le fondement contractuel ou quasi-contractuel. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant au paiement des intérêts et à leur capitalisation doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution du matériel :
12. En application des stipulations de l'article 16 des conditions générales des contrats, la désinstallation du matériel loué incombe au fournisseur ou toute autre personne agréé par le loueur. Si les frais de restitution sont à la charge du locataire, en revanche, il appartient au loueur de fixer le lieu et la date de cette restitution. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la société requérante n'établit pas la livraison et l'installation du matériel litigieux. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction, qu'elle aurait effectué la moindre démarche pour en obtenir la restitution du lycée. Enfin, et en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas présentées à titre accessoire des conclusions indemnitaires. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Locam SAS tendant à ce qu'il soit enjoint au lycée les Pannevelles de lui restituer le matériel sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du lycée les Pannevelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Locam SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Locam SAS une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Locam SAS est rejetée.
Article 2 : La société Locam SAS versera au lycée les Pannevelles, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Locam SAS et au lycée les Pannevelles.
Copie en sera adressée au Rectorat de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J.-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102069_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel