TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102066_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 20 décembre 2021, Mme A E, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de La Garde en date du 4 juin 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de La Garde de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de La Garde de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; la commune ne justifie pas que l'arrêté de délégation a été publié au recueil des actes administratifs de la commune, ni qu'il aurait fait l'objet d'un affichage en mairie ; - la commission de réforme a été saisie de manière artificielle ; En ce qui concerne la légalité interne : - elle n'a commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire ; - la commune de La Garde a utilisé à son encontre des preuves illégalement recueillies, notamment des images issues de vidéosurveillance ; - la commune de La Garde est de mauvaise foi ; - les poursuites disciplinaires et sa suspension administrative ont entraîné l'apparition de son syndrome dépressif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été signée par M. C, adjoint délégué au personnel, et détenteur d'une délégation régulière ; - l'avis de la commission de réforme est purement consultatif en matière de reconnaissance d'imputabilité au service ; - la question de savoir si la requérante a commis une faute disciplinaire le 7 septembre 2021 est sans incidence sur l'imputabilité au service de sa pathologie ; - l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a posé un principe de présomption d'imputabilité ; or, la requérante invoque un état dépressif, affection qui ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ; il lui appartient donc de prouver que son état est imputable à sa situation professionnelle ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Hoffmann représentant Mme E et les observations de Me Kieffer représentant la commune de La Garde. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe au sein de la commune de La Garde, est affectée à la halte-garderie les Gardinous. Suite à l'oubli d'un enfant sur son lieu de travail le 7 septembre 2017, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de la requérante. Par arrêté du 1er mars 2019, elle est placée en congé de longue durée. Par un courrier du 6 octobre 2019 adressé à la commune de La Garde, elle demande la reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle. Par une décision en date du 4 juin 2021, la commune de La Garde refuse sa demande. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En outre, le premier alinéa de l'article L. 2131-1 de ce code prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a bien été signé par M. D C, adjoint au personnel, qui avait reçu délégation de signature pour toute question relevant de la gestion du personnel communal par arrêté municipal n° 2020/0308 du 15 juillet 2020. Il ressort également des pièces produites par la commune que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune et qu'il a fait l'objet d'un affichage en mairie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". 5. En l'espèce, la requérante a été convoquée à une première expertise médicale le 15 avril 2020, reportée au 1er juillet 2020, en raison du Covid. La commission de réforme a ensuite émis le 26 mai 2021 un avis négatif à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa dépression. A ce titre, le courrier du 11 janvier 2021 adressé au président de la commission de réforme par l'adjoint délégué au personnel est sans incidence sur le respect de la procédure, et ce quel que soit son contenu, dès lors que la saisine de la commission de réforme donne lieu à un avis consultatif fondé sur des éléments médicaux. Le moyen tiré de la saisine artificielle de la commission de réforme sera donc écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable au litige, dispose que : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service défini(e) au () IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit néanmoins être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. En l'espèce, le syndrome anxio-dépressif dont se prévaut la requérante ne figure pas au titre des maladies désignées par les tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, s'il ressort des attestations médicales produites par la requérante qu'elle ne présentait aucun état dépressif antérieur, la requérante n'apporte pas la preuve de circonstances particulières tenant à ses conditions de travail expliquant sa maladie. De plus, le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement du 22 janvier 2021 (n° 1802136) confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 12 mai 2022 (21MA01009), a retenu que les faits du 7 septembre 2017, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles, présentaient un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, sa sanction disciplinaire, justifiée par le caractère fautif de son comportement, n'est pas de nature à démontrer que sa pathologie est imputable au service en l'absence de lien direct entre son état dépressif et ses fonctions ou ses conditions de travail. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commune de La Garde a refusé de reconnaître que l'exercice des fonctions ou les conditions de travail de la requérante étaient en lien direct avec le développement d'un syndrome dépressif. 9. Si la requérante invoque ensuite l'utilisation de preuves illégalement recueillies, notamment les images de vidéosurveillance, l'usage de ces images, extraites d'un système de vidéo-surveillance disposé sur la voie publique, constitue des éléments de preuve qui, n'ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre. Quant à la mauvaise foi de la commune, elle n'est pas établie par les pièces jointes au dossier. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune de La Garde en date du 4 juin 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102066_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel