TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102064_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 9 septembre 2021, Mme A F demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement sis au 170 boulevard Napoléon III à Nice (06200).
Elle soutient :
- être éligible au dégrèvement d'office prévu par le 1. du I de l'article 1414 C du code général des impôts dès lors que ses revenus sont inférieurs au plafond fixé par l'article 1417 du code général des impôts ;
- que les dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts ne prévoyant pas que le revenu à prendre en compte soit le revenu du foyer fiscal de rattachement, elle est en qualité d'étudiante en droit de bénéficier d'une exonération de cotisation de taxe d'habitation par la prise en compte de son seul revenu fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement sis au 170 boulevard Napoléon III à Nice (06200).
2. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts: " 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. " Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : " II bis () 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. "
5. Il résulte de ces dispositions que les étudiants de moins de 25 ans ne peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial qu'à la double condition qu'ils aient formellement demandé à être rattachés à ce foyer fiscal et que soient ajoutés au revenu imposable dudit foyer les revenus qu'ils ont perçus pendant l'année entière.
6. Dans le cas d'étudiants célibataires qui, tout en restant à la charge de leurs parents ou grands-parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour les besoins de leurs études dans une ville universitaire d'un logement distinct, ce logement doit être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation. En conséquence, un tel logement peut éventuellement bénéficier d'un dégrèvement ou d'un abattement à la base sans pour autant faire perdre l'abattement pour charges de famille à l'habitation principale des parents ou grands-parents, dès lors que les étudiants sont normalement appelés à revenir chez ceux-ci durant les vacances.
7. Il est constant que Mme A F disposait au 1er janvier 2020 d'un appartement sis 170 boulevard Napoléon III à Nice et que, dans leur déclaration des revenus de l'année 2019, ses grands-parents, M. E B et Mme C D ont demandé le rattachement de leur petite fille, Mme A F. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte le revenu fiscal de référence des grands-parents, soit la somme de 69 075 euros pour deux parts et demi, laquelle excède le montant de 50 281 euros pour deux parts et demi. Par suite, la requérante ne peut pas bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 prévue au 1. du I de l'article 1414 C du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2102064_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel