TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102064_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née le 27 février 2021 du silence conservé par le préfet du Doubs sur sa demande formulée le 27 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication de motifs ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du même code;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 7 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures qu'il a décidé, le 31 mai 2022, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, M. A a informé le tribunal qu'il entendait se désister purement et simplement de sa requête.
M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 4 avril 1978, est arrivé en France en 2001 selon ses déclarations. Le 2 août 2003, il a épousé une Française avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement les 26 septembre 2005 et 7 février 2010. Par un jugement du 18 mai 2005, il a été condamné à sept ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel de Besançon. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 6 juillet 2005, qui a également prononcé une interdiction judiciaire définitive du territoire à l'encontre de l'intéressé. Après plusieurs vaines tentatives de relèvement de cette mesure, M. A, qui était resté sur le territoire français malgré l'interdiction qui lui était faite, est reparti en Albanie, le temps pour la cour d'appel de Besançon de procéder au relèvement de cette mesure d'interdiction du territoire, par un arrêt du 18 décembre 2018. Le 27 octobre 2020, M. A a présenté au préfet du Doubs, par un courrier de son avocate, une demande de délivrance de titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française et de père d'enfants français. Le silence conservé par le préfet du Doubs durant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont M. A demande l'annulation.
2. Par son mémoire enregistré le 13 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2102064_20220704
Données disponibles
- Texte intégral