TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2102060_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Magne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHITS de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait préalablement à sa suspension ; 3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit à l'information et à la communication de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur du CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Gianelli substituant Me Magne, représentant M. A, - les observations de Me Durand, pour le CHITS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent d'entretien, est employé par le Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) depuis le 26 mars 2012. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur de l'établissement l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois, dans l'attente d'une instance disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 6143-38 du code de la santé publique dispose que : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. " 3. En réponse au moyen tiré du vice d'incompétence dont la décision attaquée serait entachée, soulevé par M. A, l'hôpital a produit une délégation de signature du 15 mars 2021, référencée SG/DRH/03-2021. L'article 5 de cette décision habilite M. C, responsable du service des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, à signer les mesures individuelles relatives au personnel non-médical. Il n'est toutefois pas établi que cette délégation aurait été publiée sur le site internet de l'établissement. En outre, alors que cette décision concerne également les correspondances du CHITS avec les pouvoirs publics et fait donc grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, il n'est pas davantage établi qu'elle aurait été publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du Var. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction, M. A ayant notamment conservé, durant sa suspension, l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHITS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du 19 mars 2021 du directeur du Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer est annulée.Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer versera à M. A une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102060
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2102060_20240208
Données disponibles
- Texte intégral