TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102058_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 novembre 2020 du conseil municipal de la commune d'Estrablin relative à la suspension du déploiement des antennes relais de téléphonie mobile 5G.
Il soutient que :
- la délibération attaquée n'est pas un simple vœu ;
- elle est entachée d'incompétence à double titre dès lors que :
° le conseil municipal n'a pas de compétence en matière de police ;
° seul le ministre chargé des postes et des communications électroniques est compétent en matière de police spéciale des communications électroniques et de téléphonie mobile ;
- les faits allégués pour prendre une telle délibération ne sont pas fondés.
La commune d'Estrablin, à qui la requête a été communiquée et qui s'est vue adresser une mise en demeure le 23 août 2021, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 novembre 2020 du conseil municipal de la commune d'Estrablin ayant pour objet : " Moratoire sur le déploiement de la technologie 5 G ".
2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ".
3. Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui expriment des vœux, formulent des prises de position ou des déclarations d'intention. De telles délibérations peuvent porter sur des questions qui relèvent de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'elles présentent un intérêt communal. La délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à l'ordre public ou à la légalité.
4. Les points 1 et 2 de la délibération contestée par lesquels le conseil municipal de la commune d'Estrablin " Emet le vœu d'un moratoire immédiat sur le déploiement de la technologie 5G jusqu'à l'été 2021, dans l'attente de la présentation du rapport de l'ANSES sur les risques sanitaires liés à la 5 G, dans l'attente d'une étude d'impact environnementale complète et dans l'attente de la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et les usages numériques ", et demande " par voie de conséquence à l'ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) de suspendre la procédure d'attribution aux enchères des fréquences correspondantes " se bornent à émettre des vœux et à prendre une position sur une question ne relevant pas de sa compétence mais n'a ni pour objet, ni pour effet de réglementer ou d'interdire l'installation des antennes relais de téléphonie mobile 5 G sur son territoire.
5. Il ressort des termes mêmes des points 1 et 2 de la délibération contestée que les vœux portent sur une question qui, si elle concerne l'ensemble du territoire national, n'en constitue pas moins un objet d'intérêt local au sens des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
6. Qu'eu égard à la portée d'un simple vœu, il ne peut en tout état de cause être utilement soutenu, en ce qui concerne les points 1 et 2 de la délibération contestée, que les faits allégués (réserves sanitaires, environnementales et de protection des données personnelles) ne sont pas fondés. Par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à en demander l'annulation.
7. Le point 3 de la délibération contestée dispose que le conseil municipal " est d'avis de suspendre également le déploiement des antennes relais de téléphonie mobile 5 G ", à la suite d'un exposé de réserves sanitaires, environnementales et de protection des données personnelles, traduit la volonté du conseil municipal de s'opposer au déploiement des antennes relais pour répondre à un impératif de précaution sanitaire dans l'intérêt des habitants de la commune et de protection de leurs données personnelles. Ainsi, le conseil municipal de la commune d'Estrablin ne s'est pas borné à émettre un vœu mais a pris une décision de police, alors qu'en tout état de cause il n'était pas compétent pour adopter la délibération contestée par laquelle, empiétant sur le pouvoir de police spéciale conféré aux autorités de l'Etat, il impose aux opérateurs de téléphonie mobile un moratoire concernant l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile sur ledit territoire. Par ailleurs, et alors qu'au surplus la commune n'invoque aucune circonstance locale particulière, le principe de précaution n'autorisait pas le conseil municipal de la commune d'Estrablin à prendre la décision de s'opposer à l'installation des antennes relais de téléphonie mobile 5 G sur son territoire. Par suite, le point 3 de la délibération étant entaché d'incompétence, le préfet est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
D E C I D E :
Article 1er : Le point 3 de la délibération du 9 novembre 2020 du conseil municipal de la commune d'Estrablin qui dispose " est d'avis de suspendre également le déploiement des antennes relais de téléphonie mobile 5 G " est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Isère et à la commune d'Estrablin.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
D. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du
tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102058_20220712
Données disponibles
- Texte intégral